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commission des lois

Projet de loi organique

Institutions de la Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-27

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TUHEIAVA


ARTICLE 11


Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

La première phrase du premier alinéa de l’article 156-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française est rédigée ainsi : 

« Si le budget annuel a été rejeté par un vote de l’assemblée de la Polynésie française et que celui-ci est intervenu avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, le président de la Polynésie française lui transmet, dans un délai de dix jours à compter du vote de rejet, un nouveau projet de budget élaboré sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements soutenus lors de la discussion devant l'assemblée. »

Objet

Dans un avis n° 382684 du 12 mai 2009, la Section des finances du Conseil d’Etat a constaté que le premier alinéa de cet article était fort mal rédigé et qu’il fallait comprendre que dès le premier vote de rejet intervenu, quelque que soit le moment où il a été émis et au plus tard le 31 mars, le Président de la Polynésie est dans l’obligation de déclencher la motion de renvoi. Il convient donc de réécrire le début du premier alinéa de l’article 156-1