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commission des lois

Projet de loi organique

Institutions de la Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-4

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FLOSSE


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est rédigé ainsi :

"L'Assemblée de la Polynésie française est composée de cinquante sept représentants élus pour cinq ans rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.

Les pouvoirs de l'Assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l'Assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 107. Cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution.

La Polynésie française constitue une circonscription électorale unique.

La circonscription est divisée en sections. Elle comprend neuf sections. Chaque section dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges. Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les sections ci-après désignées :

1° Le première section des Iles du Vent du Centre comprend les communes de : Papeete et Moorea-Maiao. Neuf sièges sont attribués à cette section ;

2° La deuxième section des Iles du Vent de l'Ouest comprend les communes de : Faa'a et Punaauia. Dix sièges sont attribués à cette section ;

3° La troisième section des Iles du vent de l'Ouest comprend les communes de Pirae, Arue, Mahina et Hitiaa o te ra. Neuf sièges sont attribués à cette section ;

4° La quatrième section des Iles du Vent du Sud comprend les communes de : Paea, Papara, Teva I Uta, Taiarapu-Ouest, Taiarapu-Est. Neuf sièges sont attribués à cette section ;

5° La cinquième section des Iles Sous-le-Vent comprend les communes de : Bora Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Huit sièges sont attribués à cette section ;

6° La sixième section des Iles Tuamotu de l'Ouest comprend les communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Trois sièges sont attribués à cette section ;

7° La septième section des Iles Gambier et Tuamotu de l'Est comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Trois sièges sont attribués à cette section ;

8° La huitième section des Iles Marquises comprend les communes de : Fatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva, Tahuata, Ua Huka et Ua Pou. Trois sièges sont attribués à cette section ;

9° La neuvième section des Iles Australes comprend les communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutau et Tubuai. Trois sièges sont attribués à cette section ;

Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique."

Objet

Afin de dégager une forte majorité à l'assemblée et de préserver l'unité des archipels de la Polynésie française, cette collectivité d'outre-mer ne doit constituer qu'une seule circonscription, divisée en neuf sections électorales. Notamment aux Iles du vent, où est concentrée la majeure partie de la population, il est prévu de découper cet archipel en quatre sections électorales homogènes :

1ère section : 42 557 personnes ;

2ème section : 55 180 personnes ;

3ème section : 47 092 personnes ;

4ème section : 49 854 prersonnes.

En effet, la constitution des trois sections des Iles du Vent figurant dans le projet de loi organique, engendre de trop fortes disparités. La modification proposée permet d'éviter des disproportions trop importantes dans la répartition des sièges entre les sections. Par ailleurs, ce découpage en quatre sections permettra l'émergence de nouveaux leaders et le renouvellement de la classe politique.