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commission des lois

Projet de loi organique

Institutions de la Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-45

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FLOSSE


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L'article 105 de la même loi organique est remplacé par les dispositions suivantes :

«I.- L'élection des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chacune des sections définies à l'article 104, au scrutin de liste à un ou deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Il est attribué à la liste présentée sous la même dénomination, dans chacune des sections et qui a recueilli la majorité absolue des suffrages, calculée sur l'ensemble de la circonscription, un nombre de sièges égal à vingt-cinq pour cent du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur.

Ces sièges sont attribués ainsi : trois sièges pour la section des Iles du Vent de l'Ouest ; deux sièges pour chacune des autres sections des Iles du Vent ; deux sièges pour la section des Iles Sous-le-vent ; un siège pour la section des Iles Tuamotu de l'Ouest ; un siège pour le section des Iles Gambier et Tuamotu de l'Est ; un siège pour la section des Iles Marquises ; un siège pour la section des Iles Australes.

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des sufffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, calculée sur l'ensemble de la circonscription.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans la circonscription. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.

II.- Si dans la circonscription aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des sièges au premier tour, il est procédé à un second tour, le deuxième dimanche qui suit le premier tour.

Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des électeurs inscrits ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, peuvent se présenter au second tour les deux listes arrivées en tête au premier tour.

La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve, d'une part, que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés, et, d'autre part, pour celles qui ont obtenu au moins 10 % des électeurs inscrits, qu'elles ne se présentent pas au second tour. Le choix entre une alliance avec d'autres listes ou le maintien de la liste ou encore le retrait de la liste est décidé par le candidat tête de liste.

En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

Il est attribué à la liste présentée sous la même dénomination, dans chacune des sections et qui a recueilli la majorité des suffrages, calculée sur l'ensemble de la circonscription, un nombre de sièges égal à vingt-cinq pour cent du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur.

Au cas où deux ou plusieurs listes ont obtenu un nombre de sièges égal et peuvent prétendre obtenir la prime majoritaire, celle-ci est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages exprimés.

Ces sièges sont attribués conformément aux dispositions de l'alinéa 3, ci-dessus.

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sur l'ensemble de la circonscription.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grande nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation sur chaque liste.»

Objet

Afin de préserver la stabilité des institutions, il est prévu d'instituer une prime égale au quart du nombre des sièges composant l'assemblée, soit 15 sièges, et de même, dans la perspective de dégager une forte majorité, il est proposé, comme c'est le cas dans l'actuel projet de loi organique, que seules les listes ayant obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des électeurs inscrits puissent se présenter au second tour, dans l'hypothèse où aucune liste n'atteindrait la majorité absolue au premier tour.