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commission des lois

Projet de loi organique

Institutions de la Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-55

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 105 de la même loi organique est ainsi rédigé :

Art. 105 – I. – Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation dans chaque section.

Sont éligibles dans une section, tous les électeurs d’une commune de la section et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes d’une commune de la section ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection.

II. – Au premier tour de scrutin, dix-neuf sièges sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription. Ces sièges sont répartis dans chaque section conformément au tableau ci-après :

  

Première section des îles-du-Vent

4

Deuxième section des îles-du-Vent

4

Troisième section des îles-du-Vent

4

Section des îles Sous-le-Vent

3

Section des îles Tuamotu de l’Ouest

1

Section des îles Gambier et des îles Tuamotu de l’Est

1

Section des îles Marquises

1

Section des îles Australes

1

 

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section.

III. – Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour le deuxième dimanche qui suit le premier tour. Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des électeurs inscrits. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second tour. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’intitulé de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du haut-commissaire par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

Dix-neuf sièges sont attribués à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix à ce second tour dans la circonscription. Ces sièges sont répartis entre chaque section conformément au tableau ci-dessus. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

 

 

Objet

 Amendement de coordination avec la mise en place d’une circonscription unique, divisée en huit sections (amendement à l’article 1er). Cet amendement prévoit ainsi que la prime majoritaire, égale à un tiers des sièges (soit 19 sièges), sera attribuée à la liste arrivée en tête dans l’ensemble de la collectivité et sera ensuite ventilée entre les différentes sections.

Cet amendement permet, en outre, d’introduire une condition de résidence afin de réserver aux citoyens éligibles habitant dans la section, la possibilité de se porter candidat dans cette même section : il s’agit, ce faisant, d’éviter des « parachutages » qui priveraient la création de sections de sa portée en termes de représentativité de la diversité géographique polynésienne. Cette précision, fortement dérogatoire au droit commun applicable en métropole, est justifiée par la conciliation entre, d’une part, « l’intérêt général qui s’attache à la représentation des archipels éloignés », dégagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la loi organique de 2004 (n° 2004-490 DC) et, d’autre part, la nécessité de préserver la liberté de candidature. La dérogation est, à cet égard, proportionnée à l’objectif poursuivi et se déroule dans le cadre de l’article 74 de la Constitution (cadre dans lequel le législateur organique doit doter les collectivités d’un statut qui « tient compte des intérêts propres de chacune d’entre elles au sein de la République ») : elle semble donc conforme à la Constitution.

Le cumul de ces innovations (circonscription unique avec sections et introduction d’une prime majoritaire) permettra de dégager un équilibre entre les deux impératifs de représentativité et de stabilité  de l’assemblée de la Polynésie française.