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commission des lois

Projet de loi organique

Institutions de la Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-59

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article 30 de la même loi organique est ainsi modifié:

1° Au début du premier alinéa, les mots: " La Polynésie française peut" sont remplacés par les mots: "La Polynésie française et ses établissements publics peuvent", et les mots: "elle peut" sont remplacés par les mots: " ils peuvent";

2°Au second alinéa, après le mot: "annexé", sont insérés les mots: ", selon les cas," et après le mot: "annuellement", sont ajoutés les mots: "ou au bilan comptable annuel des établissements publics";

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants de la Polynésie française et les représentants des établissements publics de la Polynésie française au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de sociétés visées au premier alinéa sont respectivement désignés par le conseil des ministres de la Polynésie française et par le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire. »

II.- Le premier alinéa de l'article 157-3 de la même loi organique est complété par les mots: "ou des sociétés mentionnées à l'article 30".

 

Objet

Cet amendement tend à:

- permettre expressément aux établissements publics de la Polynésie française de participer au capital de sociétés privées gérant un service public ou, pour des motifs d'intérêt général, au capital de sociétés commerciales. Une telle extension a déjaà été adoptée pour les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte.

- préciser quelle autorité de la Polynésie française est compétente pour désigner les représentants de la collectivité et les représentants de ses établissements publics au conseil d’administration ou au conseil de surveillance des sociétés privées au capital desquelles ils participent.

En l’absence de précision, le tribunal administratif de la Polynésie française a, dans un avis n° 16-2009 du 1er juillet 2009, précisé que sur le fondement de l’article 102, il revenait à l’assemblée de la Polynésie française de procéder à de telles désignations.

Or, à l’instar de ce que prévoit l’article 29 à propos des sociétés d’économie mixte, il est préférable de conférer cette prérogative, respectivement, au conseil des ministres et au conseil d’administration des établissements publics.

- prévoir en conséquence à l'article 157-3 du statut  que le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la collectivité tout projet de décision relatif à la nomination de représentants de la Polynésie française au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés privées dans lesquelles elle détient des participations. dans une logique de transparence des institutions, les décisions de nominations seront donc soumises à la commission de contrôle budgétaire et financier de l’assemblée, qui devra émettre un avis.