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commission des lois

Projet de loi organique

Institutions de la Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-68

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 7


Rédiger comme suit cet article:

I. L'article 86 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

« Le nombre de collaborateurs de cabinet du président de la Polynésie française, du vice-président et des ministres ne peut excéder la limite fixée par l'assemblée de la Polynésie française, sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier. L'assemblée de la Polynésie française inscrit dans le budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à la rémunération de ces collaborateurs de cabinet, sans que ces crédits puissent excéder 20 % des crédits consacrés au fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française.

« Les fonctions de collaborateur de cabinet auprès du président de la Polynésie française, du vice-président ou d’un ministre prennent fin au plus tard en même temps que les fonctions de l'autorité auprès de laquelle chaque collaborateur est placé. »

II. L'article 129 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de collaborateur du président de l'assemblée de la Polynésie française ou d’un représentant à cette assemblée prennent fin en même temps que le mandat de l'élu auprès duquel chaque collaborateur est placé. »

III. Les troisième et cinquième alinéas du présent article s’appliquent aux contrats en vigueur à la date de publication de la loi organique n°   du   relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française. »

Objet

Cet amendement tend à:

- confier à l'assemblée de la Polynésie française la compétence pour fixer le nombre maximum de collaborateurs de cabinet du président de la Polynésie française, du vice-président et des ministres. L'assemblée fixerait cet effectif maximum sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier. Elle devrait inscrire les crédits nécessaires à la rémunération des emplois de collaborateur de cabinet sur un chapitre spécifique, les dépenses correspondantes étant soumises à un plafond fixé à 25 % des dépenses consacrées au fonctionnement du gouevrnement de la Polynésie française  ;

- préciser les conditions dans lesquelles prennent fin les fonctions de collaborateur des autorités politiques de la Polynésie française.

Il s’agit de reconnaitre la fin de mandat ou de fonctions comme une cause réelle et sérieuse de licenciement pour les contrats des collaborateurs de cabinet du président de la Polynésie française, du président de l'assemblée, des ministres et des représentants de l’assemblée qui relèvent du droit privé. Cet amendement permettrait donc de réduire un contentieux qui se révèle pour la collectivité d’outre mer.