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commission des lois

Projet de loi organique

Institutions de la Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-69

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

L'article 87 de la même loi organique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

L'indemnité perçue par le président de la Polynésie française et par les autres membres du gouvernement de la Polynésie française est exclusive de toute rémunération publique.

Néanmoins, peuvent être cumulés avec cette indemnité les pensions civiles et militaires de toute nature, les pensions allouées à titre de récompense nationale, les traitements afférents à la Légion d'honneur et à la médaille militaire.

En outre, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, s'ils sont titulaires d'autres mandats électoraux ou s'ils  siègent au conseil d'administration d'un établissement public local, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou s'ils président une telle société, ne peuvent cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats ou fonctions avec l'indemnité mentionnée au premier alinéa que dans la limite d'une fois et demie le montant de cette dernière.

Objet

Cet amendement tend à instaurer un plafonnement des indemnités perçues par le président de la Polynésie française et par les autres membres du gouvernement de la Polynésie française en cas de cumul de mandats ou de fonctions.

La mise en place d'un tel plafonnement est recommandée par le rapport des inspections générales des finances, de l'administration et des affaires sociales dans le cadre de  la mission d'assistance à la Polynésie française (volume 1, annexe IV, p. 9, proposition n°3).Ce rapport relève que depuis l'ordonnance du 5 octobre 2007 étendant le code général des collectivités territoriales à la Polynésie française, les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française peuvent être cumulées avec un mandat de maire.

De façon plus générale, un plafonnement paraît nécessaire dans le cas où le président de la Polynésie française, ou un membre du gouvernement local, siègerait au conseil d'administration d'un établissement public local, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou présiderait une telle société.

Suivant cette recommandation, l'amendement reprend le dispositif défini par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, c'est-à-dire le principe d'un plafond correspondant à une fois et demie l'indemnité de fonction de base du président et des membres du gouvernement de la Polynésie française.