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commission des lois

Projet de loi organique

Institutions de la Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-75

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 9


I. Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

 II.- L’article 149 de la même loi organique est ainsi modifié :

 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

 II. Alinéa 4

Après les mots :

 des délibérations

 insérer les mots :

 ou des actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays »

III. A la fin de l'alinéa 5, remplacer les mots :

quarante trois

par les mots :

cinquante et un

 IV. Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 « 7° Les garanties accordées aux membres du conseil économique, social et culturel en ce qui concerne les autorisations d’absence et le crédit d’heures, sans que ces garanties puissent excéder celles dont bénéficient les membres d'un conseil économique social et environnemental régional. »

III.- Après le premier alinéa de l’article 152 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La progression d’une année sur l’autre du budget de fonctionnement du conseil économique, social et culturel ne peut, à représentation constante, excéder celle de l’évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu’elle est communiquée au conseil économique, social et culturel, au plus tard le 1er octobre, par le président de la Polynésie française. »

Objet

Cet amendement apporte plusieurs précisions aux dispositions relatives au conseil économique, social et culturel de Polynésie française.

- Actuellement, les membres du conseil économique, social et culturel de Polynésie française ne disposent pas de garanties en ce qui concerne les autorisations d’absence et le crédit d’heures.

Le IV de l'amendement permettrait donc à l’assemblée de la Polynésie française de préciser les règles afférentes à ces garanties en posant une limite : elles ne pourraient excéder celles applicables aux membres d’un conseil économique, social et environnemental régional. L’article L. 4134-7-1 du code général des collectivités territoriales dispose ainsi que « Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L 4136-6,  le président et les membres du conseil économique, social et environnemental régional ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie. Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. « 

- Par ailleurs, bien que le terme « délibérations » figurant au premier alinéa, puisse faire référence, sur le fondement du critère matériel, tant aux délibérations qu’aux lois du pays, il semble préférable de préciser que ce sont des délibérations et des lois du pays qui peuvent intervenir car ces dernières seront nécessaires pour préciser les « garanties » figurant au 7° de cet article.

- le III de l'amendement vise à fixer l'effectif maximal du CESC à 51, soit son effectif actuel. En effet, le nombre maximal de 43 pourrait se révéler trop faible si la composition du CESC doit assurer la représentation des archipels. En outre, votre rapporteur vous propose un autre amendement qui indexe les dépenses du CESC afin d'éviter toute dérive. L'amendement reprend ainsi l'effectif souhaité par l'assemblée de la Polynésie française dans son avis sur le projet de loi organique.

- Enfin, pour limiter les dépenses de fonctionnement du conseil économique, social et culturel, cet amendement tend à appliquer à cette institution le même dispositif que celui existant pour l’assemblée de la Polynésie française (art. 129, dernier alinéa, de la loi organique statutaire du 27 février 2004).