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commission des lois

Projet de loi organique

Institutions de la Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-92

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Après l’article 30 de la même loi organique, il est créé un article additionnel :

Article 30-1

La Polynésie française peut, pour l’exercice de ses compétences, créer des autorités administratives indépendantes, pourvues ou non de la personnalité morale, aux fins d’exercer des missions de service public essentielles dans le domaine de la régulation économique.

Par dérogation aux dispositions des articles 64, 67, 89 à 92 et 95, ces autorités administratives indépendantes, présentant des garanties d’indépendance, d’expertise et de continuité, peuvent exercer, dans le cadre défini par les lois du pays et les autres règlements, des pouvoirs pour prendre des mesures de portée limitée tant par leur champ d’application que par leur contenu ainsi que des décisions individuelles. Ces mêmes autorités, peuvent, en outre, disposer d’une compétence de règlement des différends ainsi que des pouvoirs d’investigation, de contrôle et de sanction, strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Objet

Dans un avis n° 38075 du 17 novembre 2009, la section des travaux publics du Conseil d’Etat a estimé que la Polynésie française pourrait créer des autorités administratives indépendantes. Mais leurs pouvoirs seraient très limités compte tenu de la rédaction de la loi organique statutaire.

Toutefois, tant le Conseil d’Etat que le rapport de Mme Bolliet (octobre 2010) souligne l’intérêt pour la Polynésie de se doter de telles structures.