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commission des lois

Proposition de loi

Contrefaçon

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-57

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

« L'article L. 722-6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 22-6. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« - les conséquences économiques négatives de l’atteinte portée à une indication géographique, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

« - le préjudice moral causé à cette dernière ;

«  - les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

« Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent pas l’intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon ou l’atteinte aux droits.

 « Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.»

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser la portée du texte issu de la proposition de loi, en imposant à la victime de la contrefaçon et au juge de détailler chacun des éléments qu’ils doivent prendre en considération pour évaluer la somme susceptible d’être allouée à titre de dommages et intérêts. Il écarte la définition du préjudice moral proposée, qui, en restreignant le champ d’appréciation du juge, aurait pour effet paradoxal de limiter l’étendue de l’indemnisation. Il est également précisé qu’afin d’aboutir à la réparation intégrale du préjudice, le juge peut ordonner la confiscation des recettes tirées de la contrefaçon afin de les restituer, jusqu’à due concurrence, à la victime. Enfin, la possibilité d’accorder, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, une somme forfaitaire, est maintenue.