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commission des lois

Proposition de loi

Contrefaçon

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-58

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

 

 

Objet

Le présent amendement supprime la spécialisation des juridictions pénales en matière de contrefaçon.

 Le gouvernement est en effet extrêmement défavorable à une spécialisation exclusive du contentieux pénal portant sur la contrefaçon, spécialisation qui, en pratique, n’aurait qu’un intérêt limité par rapport à la législation actuelle et conduirait en outre à des effets d’engorgement des juridictions ainsi spécialisées.

 Le principe de la spécialisation répond à la double exigence de technicité d’une infraction et de complexité d’une enquête. Or ces deux dimensions sont par définition absentes des affaires quotidiennes de contrefaçon. Il paraîtrait en outre intellectuellement difficile de justifier qu’un tribunal correctionnel quelconque soit compétent pour juger d’infractions complexes comme les trafics de stupéfiants ou les escroqueries en bande organisée et non les contrefaçons courantes, qui ne présentent pas de difficultés particulières.

 Les trois niveaux de compétence actuellement en vigueur en matière pénale sont parfaitement adaptés aux enjeux des affaires simples (tribunaux correctionnels de droit commun), complexes (compétence des pôles) ou très complexes (compétence des juridictions interrégionales spécialisées(JIRS)) de contrefaçon, pour lesquelles d’ailleurs des peines significatives sont prononcées. Ils permettent, au cas par cas, aux procureurs, d’orienter, avec une grande souplesse, les procédures selon leur complexité, en tenant compte également d’autres infractions susceptibles d’être poursuivies dans le cadre de la même procédure.

  Le démembrement de l’organisation de la justice pénale qui serait la conséquence d’une spécialisation exclusive ne paraît dans ces conditions pas opportun. 

 Cependant, afin d’améliorer la prise en compte des spécificités de la contrefaçon, des solutions pratiques peuvent être envisagées.

 Ainsi, une circulaire pourra être diffusée pour encourager les juridictions à décider de renvois sur intérêts civils devant les chambres spécialisées de la juridiction concernée, lorsque la procédure pénale est suivie dans une juridiction dont les chambres civiles sont spécialisées. Ce sera ainsi le cas des JIRS.

 Par ailleurs, des instructions, modifiant la circulaire DACG 08-10/G3 du 14 avril 2008 relative aux aspects pénaux de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, pourront être données pour inviter les parquets à saisir les JIRS pour les contrefaçons d’une très grande complexité, en s'intéressant à la complexité pénale, mais également civile, puisque devant ces juridictions la question des intérêts civils pourra être renvoyée devant les chambres spécialisées.