Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Proposition de loi

réforme de l'hôpital

(2ème lecture)

(n° 543 )

N° COM-38

20 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PAYET


ARTICLE 20 OCTIES (NOUVEAU)


Alinéa 2

La dernière phrase de l'article 20 octies est ainsi rédigée :

"Ne peut exercer une fonction hospitalière dans un domaine de spécialisation correspondant à la sous-section médicale ou à la sous-section pharmaceutique du Conseil national des universités, qu'un médecin dont les compétences dans ce domaine ont été reconnues par la commission mentionnée à l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins, ou le cas échéant un pharmacien dont les compétences dans ce domaine ont été reconnues par la commission mentionnée au décret n° 2010-1208 du 12 octobre 2010 relatif aux conditions de délivrance d'une qualification en biologie médicale par l'ordre des pharmaciens."

Objet

Amendement de clarification.

Cet amendement vise à ne permettre l'exercice hospitalier dans un sous domaine de la biologie médicale qu'à un professionnel de santé, régulièrement inscrit à l'Ordre, et en mesure de prouver sa compétence dans le sous domaine de la biologie dans lequel celui-ci doit être nommé devant son Ordre d'origine comme tous les practiciens de soins en ont l'obligation.

Cette validation des compétences médicales pour l'ecercice hospitalier comme libéral est et doit rester du domaine exclusif des Ordres médicaux.

La nomination universitaire reste quant àelle du domaine exclusif du Conseil national des universités.