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commission des affaires sociales

Proposition de loi

réforme de l'hôpital

(2ème lecture)

(n° 543 )

N° COM-59

21 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CORNU


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

"Les principes auxquels doit obéir tout conventionnement souscrit entre les professionnels de santé, les établissements de santé ou les services de santé et une mutuelle, une entreprise régie par le code des assurances, une institution de prévoyance ou leur gestionnaire de réseaux, sont fixés dans le cadre des négociations tripartites entre l'Union nationale des caisses d’assurance maladie, l'Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire et les représentants des professionnels de santé concernés, visés par les différentes dispositions conventionnelles prévues par le code de la sécurité sociale.

L'Autorité de la concurrence, ainsi que les commissions paritaires de suivi de l’accord, de la convention ou de l’avenant prévus aux articles L. 162-1-13, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6 et L. 322-5-1 du code de la sécurité sociale, remettent tous les trois ans aux commissions des affaires sociales du Parlement un rapport relatif aux réseaux de soins agréés ».

 

Objet

 L’article 22 de la présente proposition de loi vise à compléter le Code de la mutualité en faveur du remboursement différencié des mutuelles, en autorisant ces dernières à moduler leurs prestations lorsque l’assuré a recours à un réseau de soins avec lequel elles ont contracté.

Cette disposition met ainsi sur un pied d’égalité les trois familles de complémentaires santé, les assureurs et instituts de prévoyance ayant déjà cette faculté, et l’utilisant de manière prégnante, notamment sur les champs d’activité de soins où leur participation financière est majoritaire.

Sans encadrement spécifique, cette disposition et, plus largement, ces systèmes pourraient conduire à l’avènement d’un système de santé régulé par les « financeurs » privés, c'est-à-dire à un système de soins à plusieurs vitesses, dont les conséquences seront une détérioration du système de santé à la française, pourtant loué par la communauté internationale. Nous pouvons craindre la disparition de l’indépendance des professionnels de santé, et la détérioration de la santé des Français, au profit d’intérêts économiques d’envergure.

Conscients de ces dangers, les députés ont donc adopté l’article 22 bis, qui vise à encadrer cette pratique afin de préserver notamment la liberté de choix du patient et la qualité des prestations fournies.

Si un tel encadrement est vivement souhaitable, il ne peut l’être qu’à la condition que les professionnels de santé et les organismes payeurs, (régimes obligatoires et complémentaires) puissent travailler ensemble sur la détermination de ces règles afin de garantir à la fois la liberté de choix du patient et la qualité des produits de santé délivrés.

La délivrance d’équipement, ou de prestation de soins ne doit en effet pas être régie/encadrée sans l’avis des professionnels de santé concernés, qui demeurent les plus à même de déterminer pour leur patient les dispositions les plus appropriées à leurs besoins de santé.

Or, l’article 22 bis tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, prévoit que la rédaction des règles soit déléguée à l’UNOCAM au moyen d’une Charte, ce qui positionne de fait l’UNOCAM en juge et partie.

De plus, il place l’autorité de la concurrence comme seul organisme de contrôle, alors même que son champ d’activité est exclusivement axé sur les règles du droit de la concurrence et de la consommation. Il est donc essentiel que le contrôle puisse également s’exercer au regard des règles relatives à l’accès aux soins, et aux grands principes de santé publique.

C’est pourquoi cet amendement prévoit que la détermination des règles d’encadrement soit déléguée au cadre conventionnel auquel sont soumis tous les professionnels de santé dont les actes produits ou prestations font l’objet d’un remboursement. Pour rappel, ce cadre conventionnel est désormais tripartite (UNCAM/UNOCAM et Professionnels de santé). Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, la validité de ces conventions est même conditionnée à la signature de l’UNOCAM pour les produits ou prestations dont la prise en charge par les régimes obligatoires est minoritaire (soit l’optique, l’audioprothèse et le dentaire).

De même, afin de favoriser un contrôle large (droit de la concurrence mais aussi droit de la santé et de la sécurité sociale) sur ces pratiques, il est indispensable d’adosser les commissions paritaires (UNCAM, UNOCAM, Professionnels de santé) mises en place pour le suivi de ces conventions, à l’autorité de la concurrence.

Il en va de l’égal accès de tous aux soins de qualité, en tous points du territoire.