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commission des affaires sociales

Projet de loi

bioéthique

(2ème lecture)

(n° 567 )

N° COM-15

31 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LARDEUX, Mme HERMANGE, MM. BÉCOT, POZZO di BORGO et GILLES, Mme ROZIER, MM. DARNICHE, RETAILLEAU, MARINI et VASSELLE, Mmes HUMMEL et HENNERON, MM. BADRÉ et LAUFOAULU, Mme BRUGUIÈRE, MM. Paul BLANC, BAILLY, FALCO, REVET, de MONTGOLFIER, LAMÉNIE et de LEGGE et Mme Bernadette DUPONT


ARTICLE 20 TER


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

 L'avant dernier alinéa de l'article L.2141-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Ce consentement ne peut être recueilli qu'après le succès de l'assistance médicale à la procréation ». 

 

 

                                                            

Objet

L’interdiction posée par l’article L. 2151-2 de concevoir in vitro des embryons à des fins de recherche ne doit pas pouvoir être contournée. De même, les couples ne doivent pas être privés des chances d'avoir un enfant.

 Or, la rédaction actuelle de l’alinéa 3 de l’article R. 2151-4 prévoit que lorsque le couple consent à une AMP, il peut lui être proposé « dans le même temps » de consentir à ce que certains de ses embryons fassent l’objet d’une recherche.

Il est donc nécessaire de préciser que ce consentement n'est pas recherché à priori, ce qui rendrait cette démarche illégale et illégitime, mais qu'il est donné postérieurement au succès de l'AMP.