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commission des lois

Proposition de loi

Sondages

(1ère lecture)

(n° 61 )

N° COM-5

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L'article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 2. - La première publication ou la première diffusion de tout sondage, tel que défini à l'article 1er, sont accompagnées des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé : 

« 1° le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ; 

« 2° le nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi que ceux de l'acheteur s'il est différent ;

« 3° le nombre des personnes interrogées ; 

« 4° la ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ; 

« 5° le texte intégral des questions posées ;

« 6° les marges d'erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire ;

« 7° le cas échéant, les observations méthodologiques de la commission des sondages instituée à l'article 5 formulées en application de l'article 9 ; 

« 8° une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue par l'article 3. 

« Les informations visées au 5° peuvent figurer sur le service de communication au public en ligne de l'organe d'information qui publie ou diffuse le sondage. Dans ce cas, l'organe d'information indique l'adresse internet de son service de communication au public en ligne."

Objet

Cet amendement a trois objets.

En premier lieu, il précise que, conformément à la jurisprudence de la commission des sondages, la publication ou diffusion des mentions légales ne s’impose qu’à l’occasion de la première publication ou la première diffusion d’un sondage. En cas de reprise par un autre organe d’information, ce dernier doit simplement citer sa source selon le droit commun du droit de citation.

En second lieu, l’amendement revient sur la possibilité, ouverte par la proposition de loi, de publier un "résumé fidèle de l’ensemble des questions posées" par le sondage. Cette possibilité apparaît en effet contraire à la rigueur que l'on doit exiger en matière de sondages politiques. En contrepartie, l’organe d’information pourrait faire figurer le texte intégral de l’ensemble des questions sur son site Internet, à condition d’en donner l’adresse au lecteur, auditeur ou téléspectateur.

Enfin, l'amendement prévoit que la publication ou la diffusion d'un sondage sont accompagnées des marges d'erreur des résultats, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire. Cette indication, qui prend peu de place, paraît essentielle pour connaître le degré de précision d'un sondage; elle mérite donc de figurer parmi les mentions légales qui accompagnent la publication et la diffusion d'un sondage, et non dans la seule notice méthodologique.