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Proposition de loi

Développement de l’alternance et sécurisation des parcours professionnels

(1ère lecture)

(n° 651 )

N° COM-1

22 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESMARESCAUX, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6231-5 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

Art. L. 6231-6. - Les centres de formation d’apprentis délivrent aux apprentis qui y sont inscrits la carte portant la mention « étudiant des métiers » prévue à l’article L. 6222-36-1. »

Objet

La carte d’apprenti créée par la loi de cohésion sociale de 2005 n’a pas eu les effets escomptés car certains CFA ont refusé de la délivrer. Cet amendement vise à éviter qu’une telle situation ne se reproduise pour la carte d’étudiant des métiers instaurée par l’article 1er en précisant que sa délivrance constitue une obligation pour les CFA.






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(1ère lecture)

(n° 651 )

N° COM-2

22 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESMARESCAUX, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la délivrance de la carte d’étudiant des métiers à certains titulaires de contrats de professionnalisation. Cette mesure avait été ajoutée en séance à l’Assemblée nationale, au nom de l’apparente similitude entre les publics visés par cet article et les apprentis.

Toutefois, il faut être vigilant à ne pas confondre le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Le premier relève du champ de la formation initiale, tandis que le second est un outil de la formation continue. Le titulaire d’un contrat de professionnalisation dispose d’une rémunération souvent deux fois supérieure à celle d’un apprenti. Il est un salarié à part entière, alors que l’apprenti poursuit, à côté de sa formation en entreprise, une formation générale, théorique et pratique, en CFA. C’est pourquoi la mesure proposée par cet article, dont le coût serait par ailleurs élevé pour les finances publiques, ne se justifie pas et doit être supprimée.






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(1ère lecture)

(n° 651 )

N° COM-3

22 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESMARESCAUX, rapporteur


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Si son intention peut sembler louable, la création d’un label reconnaissant l’implication des entreprises dans le développement de la formation en alternance constitue surtout une mesure de complexification administrative peu opportune.

Les conditions nécessaires pour l’obtenir ou l’autorité qui sera chargée d’instruire les dossiers et de le délivrer ne sont pas connues. Les nouvelles procédures administratives qui vont en résulter seront trop complexes pour les PME/TPE, d’autant que les démarches nécessaires à l’obtention de ce label représenteront pour elles une dépense supplémentaire. Elles seront donc désavantagées par rapport aux grandes entreprises qui pourraient chercher à obtenir ce label à des fins commerciales plus que pour démontrer leur véritable engagement en faveur de l’alternance.

De plus, il ne faudrait pas détourner les clauses sociales du code des marchés publics (articles 14, 30 et 53) de leur objet. Celles-ci ont pour but de soutenir l’activité d’entreprises ou d’associations qui œuvrent en faveur de l’insertion sociale et professionnelle par l’activité économique des publics les plus éloignés du marché de l’emploi. Elles visent un public précis : résidents de Zus, bénéficiaires de minima sociaux ou encore travailleurs handicapés.

Or la clause sociale évoquée à cet article ne se traduira pas par l’affectation d’heures de travail dans le cadre du marché public à une population spécifique. Le public concerné est beaucoup plus large que celui des personnes en réinsertion. L’alinéa 2 de l’article n’est donc pas juridiquement adapté.

Plus généralement, les labels ne cessent de se multiplier, sans évaluation réelle de leur efficacité. C’est la raison pour laquelle cet amendement supprime l’article 2 ter.






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(n° 651 )

N° COM-4

22 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESMARESCAUX, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 11

Après les mots :

« en vue de l’acquisition d’une ou »

insérer les mots :

«, par dérogation à l’article L. 6325-1, »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 651 )

N° COM-5

22 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESMARESCAUX, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A titre expérimental, pour une durée de deux ans et dans les départements définis par arrêté, la mission des médiateurs prévus à l’article 81 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est étendue à l’accompagnement de l’entreprise ou de l’apprenti dans la mise en œuvre de la réglementation relative à l’apprentissage par les entreprises artisanales et industrielles, commerciales et de service qui accueillent un ou plusieurs apprentis. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’expérimenter un dispositif qui existe déjà dans les départements de Moselle, du Haut Rhin et du Bas Rhin. Grâce à ce dispositif de médiation, les ruptures de contrat d’apprentissage y sont beaucoup moins fréquentes (8 %) que dans le reste de la France (24 %). Dans l’intérêt des apprentis, la mission des médiateurs est renforcée. Il peut donc être intéressant de voir si ce dispositif peut être généralisable sur l’ensemble du territoire.






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(n° 651 )

N° COM-6

22 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESMARESCAUX, rapporteur


ARTICLE 6 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un article redondant et à la portée normative incertaine. En effet, le code du travail prévoit déjà, à son article L. 5134-22, que des actions de validation des acquis de l’expérience peuvent être programmées et prises en charge dans le cadre du contrat d’accompagnement dans l’emploi.






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(n° 651 )

N° COM-7

22 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESMARESCAUX, rapporteur


ARTICLE 6 BIS B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Ajouté en séance à l’Assemblée nationale, cet article demande au Gouvernement un rapport sur le financement des formations en apprentissage dispensées au sein de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. La commission s’est déjà suffisamment prononcée contre la multiplication de telles requêtes dans la loi.






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(n° 651 )

N° COM-8

22 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESMARESCAUX, rapporteur


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les mots :

« des collèges ou »

par les mots :

« des deux derniers niveaux de l’enseignement des collèges ou aux élèves »

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser le cadre d’application des périodes d’observation en entreprise créées par le présent article. En effet, tous les élèves des collèges n’ont pas les mêmes besoins en matière d’orientation et de découverte de l’entreprise. La priorité pour un enfant de douze ou treize ans doit être son éveil pédagogique plutôt que la définition de son projet professionnel. Il faut réserver ces périodes d’observation à des élèves faisant déjà preuve de maturité et pour lesquels elles ont une utilité véritable, c’est-à-dire à partir de la classe de quatrième.






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(n° 651 )

N° COM-9

22 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESMARESCAUX, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l’article L. 4153-1 du code du travail, après les mots : « lorsqu’ils suivent », sont insérés les mots : « des périodes d’observation mentionnées à l’article L. 332-3 du code de l’éducation ou ».

Objet

Il est nécessaire de modifier l’article L. 4153-1 du code du travail, qui concerne les exceptions à l’interdiction d’employer des travailleurs de moins de seize ans, afin qu’il y soit fait mention de la période d’observation créée par l’article 6 bis, au côté des visites d’information ou des séquences d’observation qui sont déjà offertes aux élèves.






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(n° 651 )

N° COM-10

22 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESMARESCAUX, rapporteur


ARTICLE 6 SEXIES (NOUVEAU)


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 6222-12-1. - Par dérogation à l’article L. 6222-12, un jeune âgé de seize à vingt-cinq ans, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire peut, à sa demande, s’il n’a pas été engagé par un employeur, poursuivre sa formation en centre de formation d’apprentis au-delà du délai de trois mois après le début du cycle de formation, dans la limite d’un an et des capacités d’accueil du centre fixées par la convention mentionnée à l’article L. 6232-1.

« Lors des périodes réservées à la formation en entreprise, le centre de formation d’apprentis organise à son intention des stages professionnalisant en entreprise.

« Un jeune ne peut effectuer qu’un seul stage dans la même entreprise.

« A tout moment, il peut signer un contrat d’apprentissage d’une durée comprise entre un et trois ans déterminée en fonction du niveau de compétences acquis pendant les stages professionnalisant et grâce aux enseignements en centre de formation d’apprentis. »

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(n° 651 )

N° COM-11

22 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESMARESCAUX, rapporteur


ARTICLE 6 NONIES (NOUVEAU)


Alinéa 7

Remplacer les mots :

scolaire ou universitaire

par les mots :

d’enseignement

Objet

Clarification rédactionnelle : cet amendement vise à tenir compte du fait que les années d’études supérieures sont désormais organisées en semestres.






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(n° 651 )

N° COM-12

22 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESMARESCAUX, rapporteur


ARTICLE 6 NONIES (NOUVEAU)


Alinéa 7

Remplacer les mots :

en cohérence

par les mots :

en liaison

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 651 )

N° COM-13

22 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESMARESCAUX, rapporteur


ARTICLE 6 NONIES (NOUVEAU)


Alinéa 7

Insérer après l’alinéa 7 un alinéa ainsi rédigé :

« La limite de six mois ne s’applique pas aux stages de longue durée intégrés dans le cursus des formations de l’enseignement supérieur. »

Objet

Cet amendement a pour objet de tenir compte de la réalité des stages réalisés dans le cadre des études supérieures.

De nombreux établissements intègrent dans leur cursus la possibilité de faire des stages longs (en général dix à douze mois). C’est le cas des écoles d’ingénieurs, de commerce, des IEP, des années de "césure" des universités ou des professions réglementées comme le notariat.






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(n° 651 )

N° COM-14

22 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESMARESCAUX, rapporteur


ARTICLE 6 NONIES (NOUVEAU)


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 612-11. - Lorsque la durée de stage au sein d’une même entreprise est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire à deux mois consécutifs ou non, celui-ci fait l’objet d’une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail. »

Objet

Cet amendement précise la rédaction de l’alinéa afin d’éviter les mauvaises interprétations.






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(n° 651 )

N° COM-15

22 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESMARESCAUX, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 A (NOUVEAU)


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre II entrent en vigueur le 1er novembre 2011, sauf pour celles de ses dispositions sur lesquelles un accord collectif national a été conclu à cette date, conformément aux dispositions de l’article L. 2262-1 du code du travail. ».

Objet

Les partenaires sociaux ont ouvert la semaine dernière une négociation interprofessionnelle sur le thème des groupements d’employeurs. A l’issue de leur réunion du 14 juin, ils ont demandé au Gouvernement et au Parlement d’interrompre l’examen du titre II de la présente proposition de loi afin de leur permettre de parvenir à un accord. Toutefois, la modernisation des règles concernant les groupements d’employeurs est un sujet important, en suspens depuis l’examen de la proposition de loi Poisson visant à faciliter le maintien et la création d’emploi à l’Assemblée nationale en 2009. C’est pourquoi cet amendement laisse plus de quatre mois aux partenaires sociaux pour parvenir à un accord et mener un dialogue social apaisé. Il prévoit simplement un mécanisme d’entrée en vigueur différée : à défaut d’un tel accord au 1er novembre, les dispositions du titre II entreraient en vigueur.






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(n° 651 )

N° COM-16

22 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESMARESCAUX, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Le temps consacré par chaque salarié aux tâches effectuées pour le compte des collectivités territoriales adhérentes doit être au plus égal à un mi-temps. »

Objet

Le présent article opère une simplification des règles auxquelles sont soumises les relations économiques entre groupements d’employeurs et collectivités territoriales. S’ils peuvent représenter un appoint utile aux collectivités territoriales lorsqu’il s’agit de besoins temporaires de main d’œuvre, il convient toutefois de s’assurer que les salariés qu’ils mettent à disposition ne viennent pas occuper un emploi permanent à temps plein, en contradiction avec le statut de la fonction publique territoriale. C’est pourquoi cet amendement propose de maintenir la règle en vigueur selon laquelle les activités pour le compte d’une collectivité ne peuvent représenter plus d’un mi-temps pour les salariés d’un groupement.






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(n° 651 )

N° COM-17

22 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESMARESCAUX, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU)


Après l’article 10 bis, insérer un article ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

I.  Après le premier alinéa de l’article L. 8241-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une opération de prêt de main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. »

II. L’article L. 8241-2 est complété par onze alinéas ainsi rédigés :

« Le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :

« 1° l’accord du salarié concerné ;

« 2° une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise emprunteuse qui définit la durée, l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;

« 3 °  un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.

« A l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.

« Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l`entreprise utilisatrice.

« Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.

« La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d’un mandat représentatif.

« Pendant la période de prêt de main-d’œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu, ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse.

« Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise prêteuse sont consultés préalablement à la mise en œuvre d’un prêt de main-d’œuvre et informés des différentes conventions signées.

« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l’entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l’article L. 4154-2.

« Le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise utilisatrice sont informés et consultés préalablement à l’accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêt de main-d’œuvre.

« L’entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d’œuvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut être mis fin au prêt à la demande de l’une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d’œuvre entraîne la modification d’un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d’œuvre, à l’initiative de l’une des parties, avant la fin de la période probatoire, ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement. »

Objet

L’accord national interprofessionnel du 8 juillet 2009 sur la gestion sociale des conséquences de la crise économique a mis en évidence l’intérêt pour les entreprises de procéder à des prêts de main-d’œuvre à but non lucratif.

Cet accord préconise d’organiser la mise à disposition pour apporter les garanties nécessaires aux salariés concernés.

La limite entre prêt de main-d’œuvre licite et illicite est en effet souvent ténue. Le prêt licite de main-d’œuvre implique un transfert total ou partiel du lien de subordination entre le prêteur et l’utilisateur. Il devient dès lors plus délicat de déterminer qui est le véritable employeur.

Afin de permettre aux entreprises de procéder au prêt de main-d’œuvre non lucratif en toute sécurité, cet amendement clarifie le champ du prêt de main-d’œuvre sur ce point.

Cet amendement complète par ailleurs la sécurisation juridique apportée aux entreprises par l’organisation de la mise à disposition, qui devient  plus protectrice pour  les salariés.






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Développement de l’alternance et sécurisation des parcours professionnels

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(n° 651 )

N° COM-18

22 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESMARESCAUX, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 5

Remplacer les mots :

« une phase de positionnement »

par les mots :

« une phase de pré-bilan »

Objet

Le terme de « pré-bilan » est précisément défini dans l’accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle, ouvert à la signature. Reprendre cette terminologie permet une mise en cohérence avec l’accord qui clarifie la première phase du parcours de retour à l’emploi.






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(n° 651 )

N° COM-19

22 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESMARESCAUX, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéas 27 et 30

Après les mots :

« de l’indemnité compensatrice de préavis »

insérer les mots :

« dans la limite de trois mois de salaire »

Objet

Cet amendement réalise la transcription d’une mesure de l’Ani, selon laquelle l’employeur contribue au financement du CSP par le versement de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire. Si le montant de l’indemnité est supérieur à ce seuil, la différence doit être reversée au salarié licencié.

 






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(1ère lecture)

(n° 651 )

N° COM-20

21 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEBRÉ, MM. FOURCADE et Philippe DOMINATI, Mme TROENDLE, M. del PICCHIA, Mmes DUMAS, Bernadette DUPONT, BOUT, MÉLOT et DEROCHE, MM. Paul BLANC, GOURNAC, Jacques GAUTIER et LAMÉNIE et Mme ROZIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, il est inséré un article 2bis ainsi rédigé:

"Article 2bis.- Les mineurs de seize ans révolus peuvent librement constituer une association.

Sous réserve d'un accord écrit préalable de leur représentant légal, ils peuvent accomplir tous les actes utiles à son administration, à l'exception des actes de disposition."

Objet

La possibilité donnée à des mineurs de 16 ans de créer et gérer une association constitue un droit qu'il convient de préciser juridiquement dans la mesure où de nombreux jeunes souhaitent s'engager au service des autres dans un cadre associatif.

Cette possibilité nouvelle offre à la jeunesse l'opportunité concrète d'un apprentissage des responsabilités, de la prise d'initiative et de la citoyenneté qui constituera un véritable atout en vue de son insertion sur le marché du travail.






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(n° 651 )

N° COM-21

21 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEXIES (NOUVEAU)


Après l’article 6 sexies, insérer un article ainsi rédigé :

Après la section VI du chapitre V du titre II du livre troisième de la sixième partie du code du travail, il est inséré une section VII ainsi rédigée :

« Section VII

 « Particulier employeur

 « Art. L. 6325-25. – Les contrats de professionnalisation peuvent être conclus par un particulier employeur, sous réserve d’un accompagnement de ce dernier, adapté aux spécificités de son statut.

« Un accord de branche détermine :

« 1° l’accompagnement adapté du particulier employeur ;

« 2° les conditions de financement de la formation du salarié et du particulier employeur ;

« 3° l’organisme paritaire collecteur agréé chargé d’en assurer la prise en charge.»

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux particuliers employeurs de recourir aux contrats de professionnalisation, en construisant un dispositif d’accompagnement adapté à l’organisation des emplois de la famille.

 

 






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(n° 651 )

N° COM-22

21 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARLE et LEGENDRE et Mmes PROCACCIA et MÉLOT


ARTICLE 6 SEPTIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :  

 

La section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

 

 

« Sous-section 6

 

« Contrat d’apprentissage préparant au baccalauréat professionnel

 

« Art. L. 6222-22-1. – Un apprenti engagé dans la préparation d’un baccalauréat professionnel peut, à sa demande ou à celle de son employeur, au terme de la première année du contrat, poursuivre sa formation en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle.

« Lorsque la spécialité du certificat d’aptitude professionnelle appartient au même domaine professionnel que celle du baccalauréat professionnel initialement visée, la durée du contrat d’apprentissage est réduite d’une année.

« Un avenant au contrat d’apprentissage, précisant le diplôme préparé et la durée du contrat correspondante, est signé entre l’apprenti, ou son représentant légal, et l’employeur.

« Il est enregistré dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre. »

Objet

 

Le nouvel article 6 septies adopté à l’Assemblée nationale donne une certaine souplesse au contrat d’apprentissage préparant au baccalauréat professionnel en prévoyant qu’au terme de la première année du contrat, un avenant peut être signé pour réorienter la formation vers l’obtention d’un certificat d’aptitudes professionnelles (CAP).

Cet amendement va dans le bon sens mais il est nécessaire d’aller plus loin en instaurant un véritable système « 1 + 2 » permettant d’adapter l’apprentissage au baccalauréat professionnel en trois ans.

En effet, depuis 2009, on observe une chute de l’ordre de 15% par an du nombre de jeunes apprentis préparant des diplômes de niveau infra bac (V).

Cette situation résulte pour une large part de l’entrée en vigueur de la préparation du bac professionnel en trois ans, auxquelles les formations en apprentissage ne sont pas adaptées : alors que les lycéens peuvent effectuer une seconde professionnelle générale, et se déterminer ensuite pour un certificat d’aptitudes professionnelles ou un baccalauréat professionnel, les apprentis se voient pour l’instant refuser cette souplesse, car ils doivent arrêter leur choix dès la signature du contrat d’apprentissage.

Il en résulte souvent soit une perte de temps (pour les apprentis qui s’engagent en CAP alors qu’ils avaient le niveau pour faire un baccalauréat professionnel en trois ans), soit des abandons (de la part d’apprentis qui n’avaient pas le niveau pour s’engager directement en bac pro).

Cet amendement propose donc d’instaurer un système dit « 1+2 », en permettant aux apprentis, tout en étant sous contrat d’apprentissage, de suivre une année de préparation générale à l’issue de laquelle ils s’engageraient soit vers un CAP, soit vers un bac pro.






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(n° 651 )

N° COM-23

21 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARLE et LEGENDRE et Mmes PROCACCIA et MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEXIES (NOUVEAU)


Après l’article 6 sexies, insérer un article ainsi rédigé :

I. L’article L. 6326-1 du code du travail est ainsi modifié :

1. Dans la première phrase, après les mots « préparation opérationnelle à l’emploi » est inséré le mot « individuelle ».

2. Dans la dernière phrase, les mots « ou un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de douze mois » sont remplacés par les mots «, un contrat d’apprentissage ou un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de douze mois ».

II. Après l’article L. 6326-2 du même code, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L 6326-3. – La préparation opérationnelle à l’emploi collective permet à plusieurs demandeurs d’emploi de bénéficier d’une formation nécessaire à l’acquisition de compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés par un accord de branche.

« La formation est financée par l’organisme paritaire collecteur agréé désigné par l’accord de branche. L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et le fonds mentionné à l’article L. 6332-18 peuvent également contribuer au financement de la formation dans des conditions fixées par une convention avec l’organisme collecteur paritaire agréé.

« Pour les demandeurs d’emploi âgés de moins de vingt-six ans, la formation peut être dispensée dans un centre de formation d’apprentis. »

Objet

Cet amendement a trois objets.

D’abord, il permet à la préparation opérationnelle à l’emploi (POE) de déboucher sur un contrat d’apprentissage, pour permettre à un jeune de poursuivre sa formation tout en bénéficiant d’un contrat de travail.

Ensuite,  reprenant l’article 115 de l’accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009, il institue la préparation opérationnelle à l’emploi collective. Afin de rapprocher l’offre et la demande d’emploi pour lutter contre le chômage, un accord de branche pourra identifier un certain nombre de métiers en tension auxquels la POE collective pourra préparer les demandeurs d’emploi.

Enfin, certains métiers nécessitant en outre une qualification souvent acquise dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, la POE pourra se dérouler dans un centre de formation d’apprentis, de manière à préparer au mieux de jeunes demandeurs d’emploi à ce cursus de formation exigeant, ce qui permettra également de faire diminuer le taux de rupture des contrats d’apprentissage.






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Développement de l’alternance et sécurisation des parcours professionnels

(1ère lecture)

(n° 651 )

N° COM-24

21 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARLE et LEGENDRE et Mmes PROCACCIA et MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEXIES (NOUVEAU)


Après l’article 6 sexies, insérer un article ainsi rédigé :

Après l’article L. 6324-5 du code du travail, insérer un article L. 6324-5-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6324-5-1. – La durée minimale des périodes de professionnalisation s’élève, sur douze mois calendaires, à trente-cinq heures pour les entreprises d’au moins cinquante salariés et à soixante-dix heures pour les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés.

 

« Cette durée minimale ne s’applique pas au bilan de compétences, à la validation des acquis de l’expérience et aux formations qui en découlent directement. 

 

« Elle ne s’applique pas aux périodes de professionnalisation des salariés âgés d’au moins quarante-cinq ans.»

Objet

Cet amendement a deux objets.

D’une part, il permet de mieux utiliser les périodes de professionnalisation au service de la formation qualifiante des salariés, en instaurant des durées minimum de formation prises en charge par les OPCA, sans pénaliser les petites entreprises.

D’autre part, il permet de dégager des fonds supplémentaires pour le financement des formations en alternance, et notamment des contrats de professionnalisation.  






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(n° 651 )

N° COM-25

21 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LÉTARD et CROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le dernier alinéa de l’article 8 III de la loi de finances rectificatives du 14 juin 2011 (TA 678) est complété par la phrase suivante :

« si un bénéficiaire d’un de ces contrats réside en ZUS, sa comptabilisation dans l’effectif prévu à l’alinéa 2 du présent article est majorée de 50 % ».

Objet

La situation de l’emploi des jeunes issus des quartiers prioritaires est particulièrement dégradée. En 2009, 43% des jeunes hommes actifs et 37% des jeunes femmes actives en zone urbaine sensible (ZUS) sont au chômage (+7 points depuis 2008).Le rapport de l’IGAS (Inspection générale des affaires sociales) sur l’accès à l’emploi des jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville de juillet 2010 ville montre que l’alternance constitue la voie d’insertion professionnelle la plus intéressante et la plus efficace pour les jeunes. Or ce même rapport met en évidence le paradoxe d’un moindre accès à l’alternance de ces jeunes alors que cette voie semble leur être tout particulièrement adaptée. C'est pourquoi cet amendement propose de créer une incitation spécifique au développement de l'alternance pour les jeunes des quartiers en ZUS.

 






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(n° 651 )

N° COM-26

21 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de restaurer la distinction entre contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation en termes d'objectifs, d'organisation, de contenus et de durée.

L’alternance est une approche pédagogique fondée sur la situation de travail et sur la participation à la production. Elle est mise en œuvre sous contrat de travail, selon deux modalités distinctes : apprentissage et professionnalisation.

Le contrat d’apprentissage « participe aux objectifs éducatifs de la nation » et par conséquent, à la formation professionnelle initiale.

Le contrat de professionnalisation n'a pas, quant à lui, pour vocation à préparer un titre ou un diplôme et rien, dans son organisation, ne le permet réellement, comme dans l’apprentissage.