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commission de la culture

Proposition de loi

Patrimoine monumental de l'Etat

(1ère lecture)

(n° 68 )

N° COM-6

17 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa du III de l’article L.1111-10 du code général des collectivités territoriales, le mot « rénovation » est remplacé par le mot « restauration » et les mots « par le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots :

« par le représentant de l’État dans la région lorsque l’importance ou la complexité des travaux et l’insuffisance des ressources de la collectivité territoriale la justifient ».

Objet

L’amendement proposé vise à résoudre deux erreurs techniques identifiées dans la rédaction actuelle de la disposition de l’article L.1111-10 du code général des collectivités territoriales relative aux cofinancements des investissements culturels introduite par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 :

- La première difficulté est purement rédactionnelle : le terme « rénovation » n’est pas employé dans le code du patrimoine qui évoque plutôt les travaux d’entretien, de réparation ou de restauration. Le rapporteur du projet de loi de réforme des collectivités territoriales a d’ailleurs pris la peine de préciser l’interprétation à retenir lors de l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire, au cours de la séance du 9 novembre 2010;

- La deuxième difficulté est relative à la logique du processus décisionnel : c’est le préfet de région qui a compétence pour délivrer les autorisations de travaux sur les monuments historiques, après instruction des DRAC. Il est donc logique que ce soit lui, et non le préfet de département, qui accorde les dérogations visées au présent alinéa. Il est ici proposé de préciser dans quelles situations les dérogations seront accordées.