commission de la culture |
Proposition de loi relative au patrimoine monumental de l'Etat (2ème lecture) (n° 740 (2010-2011) ) |
N° COM-3 18 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéa 4
I – Remplacer les mots :
tels que définies à l’article 2
par les mots :
telles que définies à l’article L. 611-4 nouveau du code du patrimoine
II – Supprimer la dernière phrase.
Objet
Cette disposition introduite à l’Assemblée nationale modifie profondément la philosophie du texte. Elle fixe pour la convention de transfert une durée déterminée pendant laquelle la collectivité s’engage à mettre en œuvre le projet culturel :
- c’est une rupture totale avec l’idée du transfert à titre gratuit qui implique un projet culturel à durée indéterminée. Si la commission de la culture du Sénat prévoyait plusieurs mesures de précaution en cas d’échec du projet culturel, elle n’en faisait pas un principe pour les transferts à titre gratuit ;
- aucun seuil n’est prévu : le préfet et la collectivité pourraient très bien arrêter un projet culturel pour deux ans seulement ; rien ne l’interdit en l’état et le ministère de la culture n’a aucun contrôle ;
- le garde-fou qui était prévu sur une durée indéterminée (prévoyant qu’en cas de revente du monument la collectivité prévient l’État qui peut s’opposer à la cession) n’est valable que pendant la durée fixée par la convention. Le retour à l’Etat n’est même pas à titre gratuit dans ce cas.
Cette disposition qui introduit une sorte de CDD (convention à durée déterminée) est par conséquent extrêmement dangereuse pour l’avenir du patrimoine monumental de l’Etat.