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commission de la culture

Proposition de loi

relative au patrimoine monumental de l'Etat

(2ème lecture)

(n° 740 (2010-2011) )

N° COM-1

18 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 1ER A


Alinéa 5

Remplacer les mots :

le département 

par les mots :

la région 

Objet

La version de l’Assemblée nationale prévoit que le préfet de département porte à la connaissance de la collectivité les contraintes liées au patrimoine mondial, à l’occasion de l’élaboration d’un SCOT ou d’un PLU. Or, compte tenu de l’existence de sites du patrimoine mondial très étendus (Val de Loire : 280 km), il est plus logique que ce soit le préfet de région qui en ait la charge. En outre, c’est ce dernier qui coordonne les décisions relatives aux monuments historiques.






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relative au patrimoine monumental de l'Etat

(2ème lecture)

(n° 740 (2010-2011) )

N° COM-2

18 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rédiger ainsi la troisième phrase :

« Le caractère transférable est apprécié au regard de critères définis par le Haut conseil du patrimoine monumental, qui incluent les critères retenus pour établir la liste annexée au décret n° 2005-836 du 20 juillet 2005, relatif aux conditions de transfert de la propriété de monuments historiques aux collectivités territoriales et pris en application de l’article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ».

 

Objet

L’Assemblé nationale a réintroduit la liste détaillée des critères de la commission Rémond dans le code du patrimoine. La commission de la culture avait fait le choix d’y faire référence sans les énumérer afin de ne pas lier à l’avance le Haut conseil du patrimoine, qui pourrait très bien définir de nouveaux critères, par exemple à dimension sociale, pour demander le maintien de la propriété de l’État. En l’état actuel du texte, il lui sera difficile de s’écarter des critères Rémond, prévus pour des monuments culturels, et de définir sa propre jurisprudence.

 






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(2ème lecture)

(n° 740 (2010-2011) )

N° COM-3

18 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 4

I – Remplacer les mots :

tels que définies à l’article 2

par les mots :

telles que définies à l’article L. 611-4 nouveau du code du patrimoine

II – Supprimer la dernière phrase.

Objet

Cette disposition introduite à l’Assemblée nationale modifie profondément la philosophie du texte. Elle fixe pour la convention de transfert une durée déterminée pendant laquelle la collectivité s’engage à mettre en œuvre le projet culturel :

- c’est une rupture totale avec l’idée du transfert à titre gratuit qui implique un projet culturel à durée indéterminée. Si la commission de la culture du Sénat prévoyait plusieurs mesures de précaution en cas d’échec du projet culturel, elle n’en faisait pas un principe pour les transferts à titre gratuit ;

- aucun seuil n’est prévu : le préfet et la collectivité pourraient très bien arrêter un projet culturel pour deux ans seulement ; rien ne l’interdit en l’état et le ministère de la culture n’a aucun contrôle ;

- le garde-fou qui était prévu sur une durée indéterminée (prévoyant qu’en cas de revente du monument la collectivité prévient l’État qui peut s’opposer à la cession) n’est valable que pendant la durée fixée par la convention. Le retour à l’Etat n’est même pas à titre gratuit dans ce cas.

Cette disposition qui introduit une sorte de CDD (convention à durée déterminée) est par conséquent extrêmement dangereuse pour l’avenir du patrimoine monumental de l’Etat.






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(2ème lecture)

(n° 740 (2010-2011) )

N° COM-4

18 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La convention indique qu’avant toute revente d’un monument acquis gratuitement, la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire saisit le ministre chargé des monuments historiques et le ministre chargé du domaine de l’État qui peuvent, par décision conjointe, en demander la restitution à l’État à titre gratuit ».

Objet

Amendement de coordination avec le précédent amendement qui supprime la durée déterminée du projet culturel et qui revient donc au système précédemment adopté par la commission de la culture et par le Sénat en première lecture.

 






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(2ème lecture)

(n° 740 (2010-2011) )

N° COM-5

18 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 13


Après le mot :

fixe 

insérer les mots :

en tant que de besoin 

Objet

La version du Sénat prévoyait un décret d’application « en tant que de besoin », ce qui impliquait que certaines dispositions pouvaient être d’application directe (notamment pour l’article 1er A sur le patrimoine mondial). Or l’Assemblée est revenue à une version impliquant que tout doit être précisé par décret, ce qui paraît inutile et risqué pour l’efficacité de la loi.