Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-12

6 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DOLIGÉ, CARDOUX et BEAUMONT, Mlle JOISSAINS, MM. SIDO, LAUFOAULU, de LEGGE et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. DOUBLET, DULAIT, PONCELET et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. CHATILLON, Mme TROENDLE et MM. Bernard FOURNIER, BÉCHU, COURTOIS, GOURNAC, REICHARDT, BIZET et POINTEREAU


ARTICLE 27


L’article 27 est ainsi modifié :

 

A la quatrième phrase du deuxième alinéa, le mot « dispositions » est remplacé par le mot « stipulation » et les mots « la décision du représentant de l’Etat détermine également ces dispositions » sont remplacés par les mots « le représentant de l’Etat, après consultation des parties, détermine les obligations des parties ».

 

Objet

Le présent amendement modifie l’article 27 afin notamment de prendre en compte des observations formulées par le Conseil d'Etat, dont l'avis a été sollicité sur le fondement du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution.

 

L’article 27 ainsi modifié vise à permettre l’aboutissement des conventions de diagnostic dans des délais compatibles avec les opérations d’aménagement.

 

L’archéologie préventive dans les opérations d’aménagement et de construction implique la réalisation de diagnostics puis de fouilles. Une convention de diagnostic, signée entre les opérateurs publics (détenant un monopole d’intervention pour la réalisation des diagnostics d’archéologie préventive) et les aménageurs prévoit actuellement les délais et les modalités de réalisation des diagnostics d’archéologie préventive.

 

Le dispositif contractuel actuel souffre de deux insuffisances :

• La signature définitive de la convention de diagnostics entre l’opérateur public et l’aménageur n’est contrainte par aucun délai. Cette absence de délai permet à l'opérateur public de ne pas signer la convention renvoyée par les aménageurs et interdit de prévoir un délai d’intervention sur le terrain, cela afin d’éviter les pénalités de retard qui pourraient être imputées à l’opérateur public ;

• Peu de solutions juridiques sont disponibles pour constater la carence de l’opérateur.

 

L’article proposé permet de remédier à ces deux problèmes.

 

Cet amendement de précision remplace le terme « dispositions » par celui de « stipulations » plus adapté pour une convention et encadre plus précisément l’action du représentant de l’Etat en cas de désaccord des parties, en prévoyant la consultation des parties avant l’adoption d’un acte unilatéral.