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commission des lois

Proposition de loi

simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-15

6 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DOLIGÉ, CARDOUX et BEAUMONT, Mlle JOISSAINS, MM. SIDO, LAUFOAULU, de LEGGE et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. DOUBLET, DULAIT, PONCELET et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. CHATILLON, Mme TROENDLE et MM. Bernard FOURNIER, BÉCHU, COURTOIS, GOURNAC, REICHARDT et BIZET


ARTICLE 30


L’article 30 est ainsi modifié :

 

I. Le 4°) du I. est supprimé.

 

II- Le 2°) du II est ainsi rédigé :

 

Après l’article L. 4424-37 est ajouté un article L. 4424-37-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4424-37-1 –  Par dérogation au IV de l’article L. 541-13 du code de l’environnement, une délibération motivée de l’Assemblée de Corse, prise après avis du représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse des commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil économique, social et culturel de Corse, peut fixer une limite maximale aux capacités annuelles d’incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes supérieure à 60 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes produits dans la zone géographique couverte par le plan. »

 

Objet

Le présent amendement modifie l’article 30 afin notamment de prendre en compte les observations formulées par le Conseil d'Etat, dont l'avis a été sollicité sur le fondement du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution.

 

L’article 30 prévoit une unification des actuels outils de planification des déchets. A ce jour, trois schémas coexistent en matière de déchets : le plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux, le plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux, le plan départemental ou interdépartemental de gestion de prévention et de gestion des déchets issus du bâtiment.

 

Dans un souci de simplification et de cohérence des mesures applicables en matière de déchets, est substitué aux différents plans, un plan unique élaboré au niveau régional.

 

Ce plan prend en compte dans ses déclinaisons, la prévention et la gestion de chaque type de déchets en tenant compte notamment des évolutions démographiques et techniques tout en fixant des objectifs de valorisation.

 

L’élaboration du plan régional se fait en concertation avec une commission consultative et de suivi composée de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, de l’Etat et des  organismes publics intéressés comme l’agence régionale de santé.

 

D’ordre rédactionnel, cet amendement vise à supprimer l’abrogation de l’article L. 655-1-1 du code de l’environnement, lequel n’existe pas, ainsi qu’à utiliser les termes d’ « Assemblée de Corse » et de « représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse » dans l’article L. 4424-37-1 du code général des collectivités territoriales.