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commission des lois

Proposition de loi

simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-16

6 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DOLIGÉ, CARDOUX et BEAUMONT, Mlle JOISSAINS, MM. SIDO, LAUFOAULU, de LEGGE et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. DOUBLET, DULAIT, PONCELET et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. CHATILLON, Mme TROENDLE et MM. Bernard FOURNIER, BÉCHU, COURTOIS, GOURNAC, REICHARDT et BIZET


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l’article 31 afin notamment de prendre en compte des observations formulées par le Conseil d'Etat, dont l'avis a été sollicité sur le fondement du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution.

                           

Pour satisfaire à l’obligation d’élaborer un plan climat-énergie  territorial (PCET) qui leur est faite par l’article L. 229-26 du code de l’environnement issu de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’article 31 a pour objectif de permettre aux communes de plus de 50 000 habitants d’autoriser une intercommunalité dont elles sont membres à élaborer un PCET intercommunal et à organiser les modalités de mise en œuvre de ce plan.

 

Cet article ne permet pas d’instaurer clairement la nature juridique de cette autorisation qui peut s’apparenter soit à un transfert de compétence soit à une délégation de compétence. Or les conséquences s’attachant à chacun de ces cas de figure diffèrent : dans le cas d’un transfert de compétence, une telle autorisation impliquerait nécessairement un dessaisissement de la commune qui ne pourrait pas s’opposer aux décisions prises pour son territoire par l’intercommunalité. Dans le cas d’une délégation de compétence, c’est par la convention que la commune autoriserait l’EPCI à élaborer un PCET pour son compte en définissant le contenu et les conditions dans lesquelles l’EPCI prendrait en charge cette responsabilité.

 

Au regard de cette incertitude juridique, il est préférable de ne pas retenir un tel dispositif.