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commission des lois

Proposition de loi

simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-2

6 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DOLIGÉ, CARDOUX et BEAUMONT, Mlle JOISSAINS, MM. SIDO, LAUFOAULU, de LEGGE et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. DOUBLET, DULAIT, PONCELET et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. CHATILLON, Mme TROENDLE et MM. Bernard FOURNIER, BÉCHU, COURTOIS, GOURNAC, REICHARDT, BIZET, POINTEREAU et SAVARY


ARTICLE 1ER


L’article 1er est ainsi rédigé :

 

I. Après l’article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1211-4-3 ainsi rédigé :

 

 «Art. L. 1211-4-3 –  Lorsqu'une loi a confié au pouvoir réglementaire le soin de définir les critères au vu desquels il est possible de déroger aux mesures créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire qu'elle fixe, ces critères comprennent, s'agissant des normes applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux personnes en charge d'une mission de service public, la capacité financière de ceux-ci.

 

Le pouvoir réglementaire assure, dans le cadre prévu à l'alinéa précédent, l'adéquation entre les mesures mises en œuvre et les objectifs poursuivis.

 

Le représentant de l'Etat dans le département accorde la dérogation après s'être assuré que la personne assujettie justifie qu'elle remplit les conditions fixées pour celle-ci et après avis de la commission départementale compétente ou, à défaut, de la commission consultative départementale d'application des normes prévue  à l'article L. 1211-4-4 du présent code.

 

Dans le cas où la loi a subordonné la dérogation à la mise en œuvre de mesures de substitution, le représentant de l'Etat dans le département assortit la dérogation des prescriptions nécessaires à la réalisation de ces mesures telles qu'elles ont été prévues par le pouvoir réglementaire. »

 

II- Le 2ème alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

 

« Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. Le conseil général peut, à titre dérogatoire, adapter les critères d’agrément afin de faciliter la mise en œuvre de la politique de petite enfance dans le département. Ces adaptations ne peuvent pas avoir pour effet de diminuer les conditions d’hygiène et de sécurité dans lesquelles sont accueillis les enfants. »

Objet

Le présent amendement modifie l’article 1er afin notamment de prendre en compte des observations formulées par le Conseil d'Etat, dont l'avis a été sollicité sur le fondement du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution.

 

L’article 1er ainsi modifié vise à introduire dans notre droit positif le principe de proportionnalité des normes et de leur adaptation aux capacités des collectivités locales.

 

A cette fin, il prévoit au I que la loi doit prendre en compte pour les collectivités territoriales le critère de la capacité financière lorsqu’elle fixe des critères de dérogation aux normes. Elle peut prévoir des mesures de substitution. De plus, le principe de proportionnalité devra être systématiquement mis en œuvre dans le cadre des mesures  règlementaires d’application de ces lois. La possibilité de dérogation au cas par cas, dans les conditions définies par la loi et les règlements, est ouverte au représentant de l’Etat après avis des commissions départementales compétentes dans la matière concernée.

 

Le II prévoit la réintroduction à l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles d’une possibilité de dérogation dans  la procédure d’agrément, délivré par le conseil général, pour exercer la profession d’assistant maternel ou celle d’assistant familial. Cet article a été modifié par la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d’assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels qui a supprimé au 2ème alinéa la possibilité pour le président du conseil général de déroger aux critères nationaux d’agrément.

 

L’amendement prévoit la réintroduction de cette possibilité de dérogation en l’encadrant plus précisément et en la confiant au conseil général afin qu’il puisse adapter les critères d’agréments prévus aux articles R. 421-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, notamment lorsque des difficultés de recrutement ont été constatées dans certains territoires.