Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-21

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 33


Insérer après l'article 33 une division et un article additionnels ainsi rédigés :

CHAPITRE 3

Dispositions économiques

Article 34

Le 3ème alinéa de l'article L 1531-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié:

"Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres, ainsi que sur leur patrimoine situé hors de leur territoire".

Objet

Les conseils généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont propriétaires indivis de la Maison de l'Alsace, située à Paris, qui a pour objet d'assurer des missions en matière économique, touristique, culturelle, médiatique et internationale. Les deux départements souhaitent confier la gestion de cet outil de promotion du territoire alsacien à une société publique locale (SPL), en lieu et place de la société d'économie mixte locale actuelle. Ce changement permettrait de conserver une gestion purement publique de cet outil de service public et garantirait aux deux départements, ainsi qu'aux autres collectivités locales alsaciennes qui souhaiteraient s'associer à ce projet, le contrôle de la structure gestionnaire.

Cependant, l'actuel article L 1531-1 du code général des collectivités territoriales restreint l'activité de toute SPL aux seuls territoires de ses membres. L'objet de cet amendement est donc d'étendre l'activité des SPL à leur patrimoine situé hors de leur territoire.

Cette modification n'est pas de nature à fragiliser la sécurité juridique des SPL au regard de la règlementation communautaire dite du "In house" qui exige que toute SPL réalise l'essentiel de son activité avec les collectivités qui la détiennent. En effet, l'introduction proposée de la notion de patrimoine, en plus de celle de territoire qui existe déjà, ne remet nullement en cause la philosophie générale des SPL qui veut que ces sociétés réalisent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires, ce qui demeurera le cas. Cependant, comme en témoigne l'existence de la Maison de l'Alsace à Paris, il peut arriver qu'une collectivité dispose d'un patrimoine foncier en dehors de son territoire géographique. Il peut par exemple en aller ainsi lorsque plusieurs collectivités entendent mutualiser un service public, sans pour autant recourir à une structure ad hoc, telle qu'une intercommunalité. Or, dans ce cas de figure, la notion de territoire, telle que figurant actuellement dans l'article L 1531-1, empêche les collectivités qui le souhaiteraient de recourir à la SPL pour gérer un tel service public, alors même que cet outil serait parfaitement adapté à une telle exploitation.