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commission des lois

Proposition de loi

simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-38

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300-3 ainsi rédigé :

 « Article L. 300-3.- I.- L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée, et dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, lui confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte soit :

 « 1° à la réalisation d’études, notamment d’études préalables nécessaires à une opération d’aménagement ;

 « 2° à la réalisation de travaux et à la construction d’ouvrages ou de bâtiments de toute nature, lorsque ces travaux ou constructions ne sont pas dans le champ d’application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique ;

 « 3° à l’achat et à la revente de biens fonciers ou immobiliers dans le respect des dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

 « Le mandat fait l’objet d’une convention écrite entre le mandat et le mandataire qui est soumis à l’obligation d’exécution personnelle du contrat de mandat.

 « II.- La convention de mandat détermine :

 « 1° l’objet du contrat ;

 « 2° les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des prestations ou travaux du mandataire ;

« 3° les conditions dans lesquelles l’État, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics exercera un contrôle des prestations d’études ou un contrôle technique des travaux ou assurera la direction technique des travaux et procèdera à la réception des ouvrages ou bâtiment ;

 « 4° le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’État, la collectivité territoriales ou leurs établissements publics mettra à la disposition de la personne publique ou privée désignée par la convention de mandat les fonds nécessaires ou procédera au remboursement des dépenses exposées par lui. Dans ce dernier cas, la convention de mandat précise, s’il y a lieu, les garanties exigées. »

 

 

 

 

 

 

Objet

Amendement rédactionnel et de clarification.