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Proposition de loi

simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-22

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 1111-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-5-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 1111-5-1. —  La loi ou le règlement, selon le cas, peuvent prévoir, pour leur application, des mesures d’adaptation conformes aux objectifs poursuivis si la mise en œuvre des prescriptions et procédures techniques qu’ils fixent, entraîne, pour les collectivités territoriales et leurs groupements, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard de ces objectifs.

 « Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux mesures résultant des engagements internationaux ou européens à caractère obligatoire. »

 

 

Objet

1° - Introduire, parmi les principes généraux de la décentralisation fixés par le code général des collectivités territoriales, qui déterminent notamment les normes opposables aux collectivités, un principe général d’adaptation, selon des critères objectifs, des prescriptions et procédures techniques législatives et réglementaires applicables aux collectivités territoriales.

2° - Supprimer les déclinaisons sectorielles du principe d'adaptation portées aux II, III et IV.






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simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-2

6 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DOLIGÉ, CARDOUX et BEAUMONT, Mlle JOISSAINS, MM. SIDO, LAUFOAULU, de LEGGE et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. DOUBLET, DULAIT, PONCELET et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. CHATILLON, Mme TROENDLE et MM. Bernard FOURNIER, BÉCHU, COURTOIS, GOURNAC, REICHARDT, BIZET, POINTEREAU et SAVARY


ARTICLE 1ER


L’article 1er est ainsi rédigé :

 

I. Après l’article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1211-4-3 ainsi rédigé :

 

 «Art. L. 1211-4-3 –  Lorsqu'une loi a confié au pouvoir réglementaire le soin de définir les critères au vu desquels il est possible de déroger aux mesures créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire qu'elle fixe, ces critères comprennent, s'agissant des normes applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux personnes en charge d'une mission de service public, la capacité financière de ceux-ci.

 

Le pouvoir réglementaire assure, dans le cadre prévu à l'alinéa précédent, l'adéquation entre les mesures mises en œuvre et les objectifs poursuivis.

 

Le représentant de l'Etat dans le département accorde la dérogation après s'être assuré que la personne assujettie justifie qu'elle remplit les conditions fixées pour celle-ci et après avis de la commission départementale compétente ou, à défaut, de la commission consultative départementale d'application des normes prévue  à l'article L. 1211-4-4 du présent code.

 

Dans le cas où la loi a subordonné la dérogation à la mise en œuvre de mesures de substitution, le représentant de l'Etat dans le département assortit la dérogation des prescriptions nécessaires à la réalisation de ces mesures telles qu'elles ont été prévues par le pouvoir réglementaire. »

 

II- Le 2ème alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

 

« Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. Le conseil général peut, à titre dérogatoire, adapter les critères d’agrément afin de faciliter la mise en œuvre de la politique de petite enfance dans le département. Ces adaptations ne peuvent pas avoir pour effet de diminuer les conditions d’hygiène et de sécurité dans lesquelles sont accueillis les enfants. »

Objet

Le présent amendement modifie l’article 1er afin notamment de prendre en compte des observations formulées par le Conseil d'Etat, dont l'avis a été sollicité sur le fondement du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution.

 

L’article 1er ainsi modifié vise à introduire dans notre droit positif le principe de proportionnalité des normes et de leur adaptation aux capacités des collectivités locales.

 

A cette fin, il prévoit au I que la loi doit prendre en compte pour les collectivités territoriales le critère de la capacité financière lorsqu’elle fixe des critères de dérogation aux normes. Elle peut prévoir des mesures de substitution. De plus, le principe de proportionnalité devra être systématiquement mis en œuvre dans le cadre des mesures  règlementaires d’application de ces lois. La possibilité de dérogation au cas par cas, dans les conditions définies par la loi et les règlements, est ouverte au représentant de l’Etat après avis des commissions départementales compétentes dans la matière concernée.

 

Le II prévoit la réintroduction à l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles d’une possibilité de dérogation dans  la procédure d’agrément, délivré par le conseil général, pour exercer la profession d’assistant maternel ou celle d’assistant familial. Cet article a été modifié par la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d’assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels qui a supprimé au 2ème alinéa la possibilité pour le président du conseil général de déroger aux critères nationaux d’agrément.

 

L’amendement prévoit la réintroduction de cette possibilité de dérogation en l’encadrant plus précisément et en la confiant au conseil général afin qu’il puisse adapter les critères d’agréments prévus aux articles R. 421-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, notamment lorsque des difficultés de recrutement ont été constatées dans certains territoires.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-23

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE 2


L’article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 « Art. L. 1211-4-2.- I.- Il est créé, au sein du comité des finances locales, une formation restreinte, dénommée commission consultative d’évaluation des normes.

 « Elle est composée de représentants des administrations compétentes de l’État, du Parlement et des collectivités territoriales. Elle est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.

 « II.- Elle est consultée sur l’impact financier, quel qu’il soit, des mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, préalablement à leur adoption, sous réserve des dispositions de l’article L. 1211-5.

 « Elle est également chargée d’émettre un avis sur les propositions de textes communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

 « Sont en revanche exclues de cette consultation les normes directement justifiées par la protection de la sûreté nationale.

 « Le Gouvernement informe la commission des motifs qui le conduise à s’écarter des avis de cette dernière.

 « Les avis défavorables de la commission sont motivés. Le Gouvernement dispose d’un délai de deux mois pour présenter un nouveau projet devant la commission.

 « Chaque année, la commission examine les évolutions réglementaires applicables aux collectivités territoriales intervenues au cours des années précédentes dans un domaine déterminé et évalue leur mise en œuvre et leur impact au regard des objectifs poursuivis. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.

 « Le Gouvernement peut la consulter sur tout projet de loi ou tout projet d’amendement du Gouvernement concernant les collectivités territoriales.

 « III.- La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

- Clarification et amélioration rédactionnelle.

- Elargir les missions de la CCEN au stock de normes par la réalisation d'un rapport.

- Obliger les administrations d'Etat à motiver leurs décisions lorsque celles-ci s'écartent de l'avis de la commission.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-3

6 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DOLIGÉ, CARDOUX et BEAUMONT, Mlle JOISSAINS, MM. SIDO, LAUFOAULU, de LEGGE et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. DOUBLET, DULAIT, PONCELET et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. CHATILLON, Mme TROENDLE et MM. Bernard FOURNIER, BÉCHU, COURTOIS, GOURNAC, REICHARDT, BIZET et POINTEREAU


ARTICLE 2


Les  6 premiers alinéas de l’article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

 I - Après le 5ème alinéa de l’article L.1211-4-2 du code général des collectivités territoriales sont  insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Chaque année, la commission consultative d’évaluation des normes établit un rapport portant sur un domaine. Ce rapport recense l’ensemble des évolutions législatives et réglementaires concernant les collectivités territoriales intervenues au cours des cinq années précédentes dans ce domaine et évalue leur mise en œuvre et leur impact au regard des objectifs poursuivis. La commission peut, si elle considère que les mesures concernées n’ont pas permis d’atteindre les objectifs poursuivis, ou ont généré des contraintes manifestement disproportionnées au regard des résultats obtenus, proposer leur simplification, leur allègement ou leur suppression.

 

Ce rapport est transmis au Gouvernement, qui dispose de six mois pour y répondre en précisant celles des propositions qu’il envisage de retenir. Le rapport de la commission, et la réponse du Gouvernement, sont transmis au Parlement, et sont rendus publics. »

 

Objet

Le présent amendement supprime deux alinéas de l’article 2 afin de prendre en compte des observations formulées par le Conseil d'Etat, dont l'avis a été sollicité sur le fondement du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution.

 

En effet, les dispositions prévoyant que la CCEN peut s’adjoindre des personnalités qualifiées sans voix délibérative relèvent du niveau réglementaire.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-24

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre III du Titre I du Livre Deuxième du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre ainsi rédigé :

Titre I Bis : La commission d’examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs

Chapitre unique

« Art. L. 1211-5.- La commission d’examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs rend un avis sur les projets de règlements relatifs aux équipements sportifs, élaborés dans les conditions prévues à l’article L. 131-16 du code du sport par les fédérations mentionnées à l’article L. 131-14 du même code.

« La commission comprend, outre son président désigné par le ministre chargé des sports, des représentants des administrations compétentes de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements et du monde sportif. Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements disposent de la moitié des sièges.

« L’avis de la commission est rendu dans un délai de quatre mois à compter de la date de transmission du projet de règlement accompagné de sa notice d’impact par le ministre chargé des sports. La commission peut rejeter un projet de règlement si elle estime que l’impact financier est disproportionné par rapport aux objectifs poursuivis. Les fédérations compétentes disposent d’un délai de deux mois pour proposer un nouveau règlement en tenant compte de l’avis de la commission. »

 

Objet

- "Légaliser" la Cerfres en insérant de nouvelles dispositions dans le code général des collectivités territoriales.

- Allonger le délai laissé à la commission pour examiner les projets de règlements des fédérations sportives de deux à quatre mois.

- Renforcer le poids des élus au sein de la Cerfres.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-25

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Supprimer la commission consultative départementale d'application des normes car :

- Difficulté pour les élus locaux de participer aux commissions locales déjà existantes.

- Interrogations sur l'utilité de cette nouvelle instance.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-19

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DOUBLET, BELOT, Daniel LAURENT, MILON, POINTEREAU et CAMBON


ARTICLE 3


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer le mot : honoraires

Objet

Objet

L'article 3 institue une commission consultative départementale d'application des normes, présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant et composée de deux maires honoraires nommés sur proposition de l'association départementale des maires et deux personnes qualifiées, à raison de leur expérience  professionnelle.
Cette commission aura une double mission, assister le Préfet chargé d’émettre des avis motivés sur l’opposabilité des normes imposées aux collectivités territoriales et émettre un avis sur les propositions du préfet des simplifications ou des adaptations des normes.

L’article 3 propose ainsi que ladite commission soit, notamment, composée par deux maires honoraires.

Considérant que les membres de la commission consultative départementale d’application des normes devront avoir une parfaite connaissance des évolutions législatives et réglementaires, ne conviendrait-il pas de la réserver aux maires en exercice, dont la pratique quotidienne permet une approche pragmatique et au plus près du terrain.

Les commissions sollicitant les maires sont pléthores, ce qui pourrait justifier le recours aux maires honoraires, de manière fort légitime.

L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires, qui par définition ne sont plus en fonction.

Sans méconnaître la qualité, les compétences et l’expérience des maires honoraires, il apparaît plus opportun que les seuls les maires en activité puissent être membres de cette commission.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-26

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Supprimer la commission consultative des études locales dont les missions pourraient être exercées par des commissions déjà existantes.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-27

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle émet un avis sur les mesures réglementaires prises pour l’application de l’article L. 1614-7. »

 

Objet

Conséquence de la suppression de l'article 4 :

- Etendre les compétences de la commission consultative d'évaluation des charges sur les mesures réglementaires relatives à la production de statistiques par les collectivités territoriales, lors d'un transfert de compétences.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-28 rect.

9 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE 5


I - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations mentionnées à l'alinéa précédent est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée, et aux personnes auxquelles ils s'appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur. »

II. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

III - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés à l'alinéa précédent est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée, et aux personnes auxquelles ils s'appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur. »

IV. Alinéa 6

A. - Supprimer cet alinéa.

B. - En conséquence, à l'alinéa 4, les mots :

et un quatrième alinéas ainsi rédigés

sont remplacés par les mots :

ainsi rédigé

V - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés à l'alinéa précédent est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée, et aux personnes auxquelles ils s'appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur. »

 

VI.  Alinéa 9

A. - Supprimer cet alinéa.

B. - En conséquence, à l'alinéa 7, les mots :

et un troisième alinéas ainsi rédigés

sont remplacés par les mots :

ainsi rédigé

VII. - Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés à l'alinéa précédent est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée, et aux personnes auxquelles ils s'appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur. »

VIII. Alinéa 12

A. - Supprimer cet alinéa.

B. - En conséquence, à l'alinéa 10, les mots :

et un troisième alinéas ainsi rédigés

sont remplacés par les mots :

ainsi rédigé

Objet

Prévoir la forme électronique en complément de la publication sur papier.

Pour alléger la version papier du recueil, renvoyer à un décret en Conseil d'Etat la définition des catégories d'actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée, et aux personnes auxquelles ils s'appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-4

6 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DOLIGÉ, CARDOUX et BEAUMONT, Mlle JOISSAINS, MM. SIDO, LAUFOAULU, de LEGGE et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. DOUBLET, DULAIT, PONCELET et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. CHATILLON, Mme TROENDLE et MM. Bernard FOURNIER, BÉCHU, COURTOIS, GOURNAC, REICHARDT, BIZET et POINTEREAU


ARTICLE 5


L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

I. - Il est inséré à l’article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales un troisième alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations mentionnées à l’alinéa précédent est assurée sur papier ou peut l’être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier du recueil des actes administratifs est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. ».

 

II. - Il est inséré à l’article L. 2122-29 du même code un troisième alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés à l’alinéa précédent est assurée sur papier ou peut l’être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas un exemplaire papier du recueil des actes administratifs est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. ».

 

III. - Il est inséré à l’article L. 3131-3 du même code un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés à l’alinéa précédent est assurée sur papier ou peut l’être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas un exemplaire papier du recueil des actes administratifs est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. ».

 

 

IV. - Il est inséré à l’article L. 4141-3 du même code un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés à l’alinéa précédent est assurée sur papier ou peut l’être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas un exemplaire papier du recueil des actes administratifs est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. ».

Objet

Cet amendement permet de donner suite à l’avis rendu par l’Assemblée générale du Conseil d’Etat le 6 octobre 2011. Il a pour objet de supprimer les alinéas de renvoi à un décret en Conseil d’Etat.

 

En effet, il n’est pas nécessaire d’établir par voie réglementaire une liste d’actes qui ne pourraient pas faire l’objet d’une publication électronique dans la mesure où la publication au recueil des actes administratifs des délibérations des collectivités territoriales ainsi que des arrêtés pris par l’exécutif de ces collectivités ne concerne que des actes de nature réglementaire.






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(n° 779 )

N° COM-29 rect.

9 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE 6


I.- Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

II.- Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans les cas prévus par la loi, le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ».

 III.- Alinéas 6, 7 et 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier ou peut prendre la forme d’une publication électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits à la mairie, et un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. »

IV. - Alinéas 10 et 11.

A. - Supprimer ces alinéas.

B. - En conséquence, les 2° et 3° des alinéas 12 et 14 deviennent respectivement 1° et 2°.

 V.- Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans les cas prévus par la loi, le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ».

VI.- Alinéas 14, 15 et 16

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier ou peut prendre la forme d’une publication électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. »

VII.- Supprimer les alinéas 18 et 19.

 VIII.- Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans les cas prévus par la loi, le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ».

IX.- Alinéas 22, 23 et 24

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier ou peut prendre la forme d’une publication électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. »

X.- Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

Objet

1° - Prévoir une formalité minimale d’affichage dans les mairies en cas de publication électronique des actes.

2° - Supprimer des dispositions réglementaires.

3° - Modifications rédactionnelles.

4° - Coordination






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(n° 779 )

N° COM-5

6 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DOLIGÉ, CARDOUX et BEAUMONT, Mlle JOISSAINS, MM. SIDO, LAUFOAULU, de LEGGE et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. DOUBLET, DULAIT, PONCELET et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. CHATILLON, Mme TROENDLE et MM. Bernard FOURNIER, BÉCHU, COURTOIS, GOURNAC, BIZET et POINTEREAU


ARTICLE 6


L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

I – L’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1°- Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

« Le maire peut certifier sous sa responsabilité le caractère exécutoire de ces actes. ».

 

2°- Il est inséré un cinquième et un sixième alinéas ainsi rédigés :

« La publication des actes mentionnés au premier alinéa du présent article est assurée sur papier ou peut l’être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public ainsi qu’une liste précisant la date et l’objet des délibérations et arrêtés ainsi que des modalités selon lesquelles le public peut y accéder. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. La formalité d’affichage est réputée remplie par la mise en ligne de cette version électronique et par l’affichage de la liste précitée.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles intervient cette publication ».

 

II – L’article L. 3131-1 du même code est ainsi modifié :

 

1°- Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

« Le président du conseil général peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ».

2°- Il est inséré un cinquième et un sixième alinéas ainsi rédigés :

« La publication des actes mentionnés au premier alinéa du présent article est assurée sur papier ou peut l’être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public ainsi qu’une liste précisant la date et l’objet des délibérations et arrêtés ainsi que des modalités selon lesquelles le public peut y accéder. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. La formalité d’affichage est réputée remplie par la mise en ligne de cette version électronique et par la mise à disposition du public d’un exemplaire papier des actes et par l’affichage de la liste précitée.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles intervient cette publication ».

 

III – L’article L. 4141-1 du même code est ainsi modifié :

 

1°- Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

«Le président du conseil régional peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes »

 

2°- Il est inséré un cinquième et un sixième alinéas ainsi rédigés :

« La publication des actes mentionnés au premier alinéa du présent article est assurée sur papier ou peut l’être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public ainsi qu’une liste précisant la date et l’objet des délibérations et arrêtés ainsi que des modalités selon lesquelles le public peut y accéder. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. La formalité d’affichage est réputée remplie par la mise en ligne de cette version électronique et par la mise à disposition du public d’un exemplaire papier des actes et par l’affichage de la liste précitée.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles intervient cette publication ».

 

IV – Le VII de l’article 6 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

 

Objet

Cet amendement permet de donner suite à l’avis rendu par l’Assemblée générale du Conseil d’Etat le 6 octobre 2011.

En premier lieu, le présent amendement a pour objet de supprimer les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles les actes des collectivités territoriales sont transmis de manière électronique au représentant de l’Etat dans la mesure où le Conseil d’Etat a précisé qu’elles relevaient du domaine réglementaire.

 

 

En deuxième lieu, en cas de publication électronique des actes,  la collectivité devra afficher, au plus tard le jour de la mise à disposition du public, la date et l’objet des délibérations et arrêtés publiés ainsi que les modalités selon lesquelles le public peut accéder au texte de ces actes.

 

En dernier lieu, dans la mesure où la publication des actes des collectivités territoriales ne concerne que des actes de nature réglementaire, il n’est pas nécessaire d’établir par voie réglementaire une liste d’actes qui ne pourraient pas faire l’objet d’une publication électronique.

 

Un décret en Conseil d’Etat fixera les conditions dans lesquelles interviendra la publication électronique des actes.






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(n° 779 )

N° COM-30

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE 9


I.- Alinéa 2

Remplacer les mots :

sur sa demande

par les mots :

sur la demande du maire

II.- Alinéa 4 

Remplacer les mots :

sur sa demande

par les mots :

sur la demande du président du conseil général

III.- Alinéa 6

Remplacer les mots :

sur sa demande

par les mots :

sur la demande du président du conseil régional

 

Objet

Permettre aux exécutifs locaux de demander l'envoi des comptes de gestion et de ses annexess, par voie dématérialisée, au directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de l'Etat.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-6

6 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DOLIGÉ, CARDOUX et BEAUMONT, Mlle JOISSAINS, MM. SIDO, LAUFOAULU, de LEGGE et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. DOUBLET, DULAIT, PONCELET et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. CHATILLON, Mme TROENDLE et MM. Bernard FOURNIER, BÉCHU, COURTOIS, GOURNAC, REICHARDT, BIZET et POINTEREAU


ARTICLE 9


L’article 9 est ainsi modifié :

 

1°) Au deuxième alinéa les mots « sur sa demande » sont remplacés par les mots  «  sur demande du maire ».

 

2°) Au quatrième alinéa les mots « sur sa demande » sont remplacés par les mots  «  sur demande du président du conseil général ».

 

 

3°) Au quatrième alinéa les mots « sur sa demande » sont remplacés par les mots  «  sur demande du président du conseil régional ».

Objet

Le présent amendement est rédactionnel et précise les autorités compétentes pour demander la transmission par voie électronique.

 






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-31

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE 10


I.- Alinéa 4

Supprimer les mots :

Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat,

II.- Alinéa 6

Supprimer les mots :

Le président du conseil régional, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat,

 

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-32

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE 11


Alinéa 2

Au début de cet alinéa, remplacer la mention :

26°

par la mention :

25°

 

Objet

Rectification d’une erreur matérielle.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-20

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DOUBLET, BELOT, Daniel LAURENT, MILON, POINTEREAU et CAMBON


ARTICLE 11


Alinéa 2

Remplacer le mot :

conditions

par le mot :

limites

Objet

L’article 11 vise à élargir le champ des délégations aux demandes de subvention auprès de l’Etat et d’autres collectivités. Afin que celles-ci ne soient pas liées au rythme des réunions du conseil municipal, il est proposé de compléter la liste de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales de sorte que le conseil municipal puisse être autorisé à déléguer au maire, dans les limites, qu’il définit, la transmission des dites demandes.

Il conviendrait de remplacer le substantif « conditions » par « limites » par souci de cohérence avec la terminologie usitée à l’article  L.2122-22 du code général des collectivités territoriales.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-33 rect.

9 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° - Après l’article L. 3121-19, il est inséré un article L. 3121-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-19-1.- Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis cinq jours au moins avant sa réunion dans les conditions prévues à l’article L. 3121-19. »

2° - Après l’article L. 4132-18, il est inséré un article L. 4132-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-18-1.- Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis cinq jours au moins avant sa réunion dans les conditions prévues à l’article L. 4132-18. »

Objet

I - Maintenir le délai de transmission de 12 jours pour la transmission, aux membres du conseil général, des documents sur les affaires inscrites à l’ordre du jour des réunions : la réduction du délai de 12 à 8 jours pourrait affecter l’exercice du droit d’information des élus.

II - Appliquer ce dispositif aux rapports sur les affaires traitées par la commission permanente sous réserve de prévoir dans ce cas un délai de transmission de cinq jours.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-34

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE 13


 I.- Avant l’alinéa 1, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° - Au premier alinéa de l’article L. 2121-8, les mots : « dans les six mois qui suivent son installation » sont remplacés par les mots :

 « dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement ».

II.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° - La première phrase de l’article L. 4132-6 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. »

 

Objet

1 - Élargir aux deux autres niveaux de collectivités territoriales –commune et région– le maintien en vigueur du règlement jusqu’à l’adoption du nouveau règlement, proposé par l’article 13 pour le département. 

2 – Aligner les délais d'adoption du règlement des conseils municipaux et régionaux sur le délai ouvert au département. Allonger de un à trois mois à compter de son renouvellement, le délai d’adoption, par le conseil régional, de son nouveau règlement.

- Réduire de six à trois mois à compter de son renouvellement, le délai d’adoption, par le conseil municipal, de son nouveau règlement, en conséquence du maintien en vigueur dans l'intervalle du règlement précédent.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-35

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE 15


I.- Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Au second alinéa, les mots : « et les mairies des communes membres », sont remplacés par les mots : « public administratif, » ;

II.- Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une demande de consultation est présentée à la mairie de l’une des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte mentionnés au premier alinéa, celui-ci transmet, sans délai, les documents à la commune concernée, qui les met à la disposition du demandeur. Cette transmission peut se faire par voie électronique. »

.

Objet

Cet article vise à alléger les modalités de mise à disposition de documents relatifs aux délégations de service public qui actuellement, doivent être accessibles au public dans de nombreux lieux. Il modifie l’article L. 1411-14 du CGCT.

Cette simplification a vocation à s’appliquer aux EPCI et aux syndicats mixtes. Or, dans sa rédaction actuelle, l’article 15 ne mentionne que les EPCI. Cet amendement ajoute donc la mention des syndicats mixtes pour rendre ce dispositif cohérent.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-36

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

Les articles L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :

1° à la première phrase, après les mots : « un marché », sont insérés les mots : « ou un accord-cadre » et après les mots : « de ce marché », sont insérés les mots : « ou de cet accord-cadre » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « ou de l’accord cadre ».

Objet

Amendement rédactionnel. L’article 16, qui vise à aligner le régime applicable aux accords-cadres sur celui des marchés publics, est une fausse réécriture globale des articles L. 2122-21-1, L. 3223-11-1 et L. 4231-8-1 du CGCT.

Cet amendement vise à simplifier la rédaction de cet article, et, par là-même, à rectifier les erreurs de références qu’il contenait.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-17

6 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DOLIGÉ, CARDOUX et BEAUMONT, Mlle JOISSAINS, MM. SIDO, LAUFOAULU, de LEGGE et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. DOUBLET, DULAIT, PONCELET et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. CHATILLON, Mme TROENDLE et MM. Bernard FOURNIER, BÉCHU, COURTOIS, GOURNAC, REICHARDT, BIZET et POINTEREAU


ARTICLE 16


Au II de l’article 16, les mots « du 4° de l'article L 2122-22 » sont remplacés par les mots « de l’article L. 3221-11 »

Au III de l’article 16, les mots « du 4° de l'article L 2122-22 » sont remplacés par les mots « de l’article L 4231-8 »

Objet

L'article 16 (proposition 163 du rapport Doligé) vise à soumettre les accords-cadres au même régime que les marchés pour plus de simplicité juridique pour les collectivités territoriales. En effet en l'état actuel du droit, il est nécessaire de délibérer après le déroulement de la procédure pour choisir les titulaires des accords-cadres alors que depuis l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales, confirmées par la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, l'autorisation accordée par l'organe délibérant à l'autorité exécutive de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché.

La mention des accords-cadres est donc été ajoutée aux articles L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du code général des collectivités territoriales afin de simplifier les conditions de leur délibération.

 

Cet amendement permet de donner suite à l’avis rendu par l’Assemblée générale du Conseil d’Etat le 6 octobre 2011. En effet, la rédaction de cet article comporte une erreur matérielle dans ses parties II et III qui renvoient, pour les conseils généraux et régionaux, à l’article du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes. Il est donc proposé de substituer aux deux renvois à l’article L 2122-22 un renvoi à l’article L 3221-11 dans le II et un renvoi à l’article L 4231-8 respectivement applicables aux conseils généraux et aux conseils régionaux.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-37

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE 18


Alinéas 1 à 14

Remplacer ces alinéas par dix-sept alinéas ainsi rédigés :

I.- Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 1° L’article L. 123-4 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 123-4 I. – Un centre communal d’action sociale est créé dans toute commune de plus de 3 500 habitants. Il peut être créé dans toute commune de moins de 3 500 habitants.

 « Le centre communal d’action sociale exerce les attributions dévolues par le présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi.

 « Il peut être dissous par délibération du conseil municipal.

 « II. - Lorsque son centre communal d’action sociale a été dissous dans les conditions prévues par le présent article ou lorsqu’elle n’a pas créé de centre communal d’action sociale, une commune peut :

 « 1° soit exercer directement les attributions mentionnées au présent chapitre ainsi que celles prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 ;

 « 2° soit transférer tout ou partie de ces attributions au centre intercommunal d’action sociale dans les conditions prévues à l’article L. 123-4-1.

 « III. - Le statut des centres communaux d’action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire. »

 2° Après l’article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 123-4-1 I. - Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal d’action sociale.

 « II. - Lorsqu’un centre intercommunal d’action sociale a été créé, les compétences des centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de l’action sociale d’intérêt communautaire lui sont transférées de plein droit.

 « Tout ou partie des compétences des centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne relèvent pas de l’action sociale d’intérêt communautaire peuvent être transférées au centre intercommunal d’action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du ou des conseils municipaux, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

 « Le transfert au centre intercommunal d’action sociale de l’ensemble des compétences exercées par un centre communal d’action sociale d’une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale entraîne la dissolution de plein droit du centre communal d’action sociale.

 « Le service ou la partie de service des centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la mise en œuvre des attributions d’action sociale d’intérêt communautaire en application des alinéas précédents sont transférées au centre intercommunal d’action sociale. Ce transfert s’effectue dans les conditions prévues au I de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

 « Le transfert des biens appartenant aux centres d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et nécessaires à la mise en œuvre des attributions transférées au centre intercommunal d’action sociale s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.

 « III. - Le centre intercommunal d’action sociale peut être dissous par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ses attributions sont alors directement exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf si une commune s’y oppose par délibération motivée. Dans ce cas, les compétences du centre intercommunal d’action sociale sont exercées par la commune elle-même ou par le centre communal d’action sociale. »

 

  

Objet

Réécriture de l'article 18 avec :

- Insertion d'un seuil démographique de 3 500 habitants au-delà duquel la création d'un centre communal d'action sociale est obligatoire, et facultatif en-deça.

- Précisions et clarification sur la dissolution d'un centre communal d'action sociale ou d'un centre intercommunal d'action sociale.

- Précisions et clarifications sur les conditions de transfert entre CCAS, CIAS, communes et EPCI à fiscalité propre.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-1

4 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 18


L'article 18 est modifié comme suit :

I - Rédiger l'alinéa 3 comme suit :

"Dans chaque commune de plus de 200 habitants, un centre d'action sociale exerce les attributions qui lui sont dévolues par le présent chapitre. Une commune de moins de 200 habitants peut créer un centre d'action sociale".

II - Les alinéas 4 et 5 sont supprimés.

Objet

Rendre facultative la création de centre d'action sociale dans les communes n'est pas synonyme de simplification ni pour les élus locaux ni pour les bénéficiaires.

En effet, même s'il est rattaché à une collectivité territoriale, le CCAS, par la composition diversifiée de son conseil d'administration et par son autonomie de gestion par rapport au conseil municipal, a une appréhension plus précise et plus réactive des questions sociales qu'un conseil municipal.

De plus, beaucoup des questions traitées par un CCAS nécessitent une discrétion qui ne pourrait pas être obtenue par un débat en conseil municipal.

Si la constitution d'un CCAS peut paraître lourde dans une petite commune de moins de 200 habitants, elle est en revanche indispensable dans les communes de taille supérieure.

 






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-7

6 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DOLIGÉ, CARDOUX et BEAUMONT, Mlle JOISSAINS, MM. SIDO, LAUFOAULU, de LEGGE et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. DOUBLET, DULAIT, PONCELET et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. CHATILLON, Mme TROENDLE et MM. Bernard FOURNIER, BÉCHU, COURTOIS, GOURNAC, REICHARDT, BIZET, POINTEREAU et SAVARY


ARTICLE 18


L’article 18 est ainsi modifié :

 

1° Au cinquième alinéa, les mots « ou elle transfère » sont remplacés par les mots « et toute autre attribution fixée par la loi. Elle peut transférer ».

 

2° Après le cinquième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« En cas de dissolution, les services du centre communal d’action sociale sont transférés de plein droit à la commune et celle-ci est substituée à celui-ci dans ses droits et obligations. »

 

3° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Les services du centre intercommunal d’action sociale sont transférés de plein droit à l’établissement et celui-ci lui est substitué dans ses droits et obligations. »

Objet

Le présent amendement modifie l’article 18 afin notamment de prendre en compte des observations formulées par le Conseil d'Etat, dont l'avis a été sollicité sur le fondement du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution,

 

L’article 18 ainsi modifié a pour objet de rendre facultative l’existence d’un centre communal d’action sociale dans chaque commune et de simplifier le régime des centres intercommunaux d’action sociale.

 

Il supprime l’obligation pour les communes de disposer d’un centre communal d’action sociale et précise les modalités de dissolution d’un tel centre décidée par le conseil municipal.

 

Il crée en outre dans le code de l’action sociale et des familles un article L. 123-4-1 consacré spécifiquement aux centres intercommunaux d’action sociale et réorganise en conséquence la section II du chapitre III du titre II du premier livre de ce code.

 

La création d’un établissement public de coopération intercommunale implique le transfert automatique des compétences d’action sociale d’intérêt communautaire des centres d’action sociale des communes membres.

 

Les autres attributions des centres communaux d’action sociale pourront faire l’objet d’un transfert à l’établissement public de coopération intercommunale par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

 

Le transfert de l’ensemble des attributions des centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunal entraînera leur dissolution de plein droit, permettant de mettre fin à un vide juridique qui laissait jusqu’à présent coexister des centres communaux d’action sociale dont toutes les attributions avaient été transférées et des centres intercommunaux d’action sociale.

 

Les conditions de transfert des biens, droits et obligations ainsi que du personnel font l’objet de précisions dans le cas d’une dissolution d’un centre communal d’action sociale.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-38

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300-3 ainsi rédigé :

 « Article L. 300-3.- I.- L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée, et dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, lui confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte soit :

 « 1° à la réalisation d’études, notamment d’études préalables nécessaires à une opération d’aménagement ;

 « 2° à la réalisation de travaux et à la construction d’ouvrages ou de bâtiments de toute nature, lorsque ces travaux ou constructions ne sont pas dans le champ d’application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique ;

 « 3° à l’achat et à la revente de biens fonciers ou immobiliers dans le respect des dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

 « Le mandat fait l’objet d’une convention écrite entre le mandat et le mandataire qui est soumis à l’obligation d’exécution personnelle du contrat de mandat.

 « II.- La convention de mandat détermine :

 « 1° l’objet du contrat ;

 « 2° les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des prestations ou travaux du mandataire ;

« 3° les conditions dans lesquelles l’État, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics exercera un contrôle des prestations d’études ou un contrôle technique des travaux ou assurera la direction technique des travaux et procèdera à la réception des ouvrages ou bâtiment ;

 « 4° le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’État, la collectivité territoriales ou leurs établissements publics mettra à la disposition de la personne publique ou privée désignée par la convention de mandat les fonds nécessaires ou procédera au remboursement des dépenses exposées par lui. Dans ce dernier cas, la convention de mandat précise, s’il y a lieu, les garanties exigées. »

 

 

 

 

 

 

Objet

Amendement rédactionnel et de clarification.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-39

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Suppression des secteurs de projets dans les plans locaux d'urbanisme.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-40

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Suppression des dispositions relatives au dossier unique pour la création d'une ZAC et celles relatives à la convention de participation.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-8

6 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DOLIGÉ, CARDOUX et BEAUMONT, Mlle JOISSAINS, MM. SIDO, LAUFOAULU, de LEGGE et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. DOUBLET, DULAIT, PONCELET et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. CHATILLON, Mme TROENDLE et MM. Bernard FOURNIER, BÉCHU, COURTOIS, GOURNAC, REICHARDT, BIZET et POINTEREAU


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

 

Cet amendement vise, pour donner suite à l’avis du Conseil d’Etat, à supprimer un article relatif à la composition des dossiers de zone d’aménagement concerté. Ces dispositions relèvent en effet du niveau réglementaire.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-41

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE 22


Rédiger ainsi cet article :

Après le douzième alinéa de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents mentionnés au 4°, 6° et 7° ne sont pas requis lorsque l’immeuble ou la partie d’immeuble acheté est voué à la destruction. L’acquéreur remet au vendeur une déclaration sur l’honneur attestant son intention de détruire l’immeuble acheté. »

 

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-9

6 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DOLIGÉ, CARDOUX et BEAUMONT, Mlle JOISSAINS, MM. SIDO, LAUFOAULU, de LEGGE et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. DOUBLET, DULAIT, PONCELET et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. CHATILLON, Mme TROENDLE et MM. Bernard FOURNIER, BÉCHU, COURTOIS, GOURNAC, REICHARDT, BIZET et POINTEREAU


ARTICLE 22


L’article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Après le 12ème alinéa de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

Les documents mentionnés au 4°, 6° et 7° ne sont pas requis lorsque l’immeuble ou la partie d’immeuble acheté est voué à la destruction. L’acquéreur remet au vendeur une déclaration sur l’honneur attestant son intention de détruire l’immeuble acheté. »

 

Objet

 

Cet amendement permet d’insérer cet article dans le code de la construction et l’habitation et non dans le code de l’urbanisme. Il en améliore également la rédaction en prenant en compte les observations issues de l’avis du Conseil d’Etat.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-42

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Supprimer les dispositions relatives à l'opposabilité du cahier des charges de lotissement.






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(n° 779 )

N° COM-10

6 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DOLIGÉ, CARDOUX et BEAUMONT, Mlle JOISSAINS, MM. SIDO, LAUFOAULU, de LEGGE et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. DOUBLET, DULAIT, PONCELET et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. CHATILLON, Mme TROENDLE et MM. Bernard FOURNIER, BÉCHU, COURTOIS, GOURNAC, REICHARDT, BIZET et POINTEREAU


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

 

Cet amendement vise tenir compte des observations de l’Assemblée générale du Conseil d’Etat et à supprimer un article prévoyant l’opposabilité du cahier des charges de lotissement. En effet, le Conseil d’Etat a estimé que cette disposition était contraire au principe constitutionnel de liberté contractuelle en ce qu’elle portait atteinte de manière excessive à ce principe.






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simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-43

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de la possibilité d'octroyer une promesse de vente pour un terrain situé dans un lotissement dont le permis d'aménager n'aurait pas été délivré.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-44

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE 25


I.- Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 332-11-5 : Avant la conclusion de la convention visée à l’article L. 332-11-3, les personnes ayant qualité pour déposer une demande de permis de construire ou d’aménager peuvent demander à ce que leur projet d’aménagement ou de construction fasse l’objet d’un débat au sein de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme. »

II.- Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

- Supprimer la notion de prise en considération.

- Permettre à la collectivité compétente ou à l'EPCI compétent d'organiser un débat à la demande des parties privées au PUP.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-11

6 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DOLIGÉ, CARDOUX et BEAUMONT, Mlle JOISSAINS, MM. SIDO, LAUFOAULU, de LEGGE et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. DOUBLET, DULAIT, PONCELET et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. CHATILLON, Mme TROENDLE et MM. Bernard FOURNIER, BÉCHU, COURTOIS, GOURNAC, REICHARDT, BIZET et POINTEREAU


ARTICLE 25


L’article 25 est ainsi modifié :

 

I.- Dans l’alinéa 2, remplacer les mots :

 

« pris en considération par »

 

par les mots :

 

« porté à la connaissance de »

 

II.- Dans l’alinéa 3, remplacer les mots :

 

« prise en considération »

 

par les mots :

 

« porté à connaissance »

 

III. – Substituer à l’alinéa 4, l’alinéa suivant :

 

« Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent donne suite à cette demande, les personnes ayant qualité pour déposer une demande de permis de construire ou d’aménager présentent leur projet à l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »

Objet

Le présent amendement vise à encadrer la procédure de prise en considération du projet urbain partenarial (PUP) afin qu’elle ne soit pas susceptible de déboucher sur un engagement de la collectivité ni donner lieu à une décision faisant grief, en remplaçant la référence à la prise de considération par une présentation du projet à la connaissance de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Il convient, en effet, de limiter les risques susceptibles de peser sur la collectivité territoriale qui prendrait parti sur un projet et engagerait une concertation avec l’aménageur, en amont de la conclusion de la convention PUP.

 

Cette rédaction présente l’avantage d’offrir au projet un accès au débat public municipal sans obliger la commune ou l’EPCI à s’engager juridiquement et à prendre parti sur la prise en considération de ce projet.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-45

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de la dérogation à la réalisation d'aires de stationnement dans certaines zones géographiques.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-56

9 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LOZACH

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression a pour objectif :

- d’éviter les nombreuses difficultés soulevées par cet article :

         - le choix du préfet de département ne paraît pas pertinent dans la mesure où c’est le préfet de région qui intervient au cours des différentes étapes de l’archéologie préventive;

         - le délai de deux mois ne tient pas compte de données essentielles telles que la libération des terrains, dont la garantie devrait constituer une condition de signature;

         - enfin la caducité des prescriptions apparaît comme une mauvaise solution car en cas de découvertes fortuites, le chantier devra s’arrêter, et les conséquences seront bien plus lourdes pour les collectivités que celles rencontrées aujourd’hui.

- de ne pas proposer une rédaction alternative dès aujourd’hui alors que la ministre de la culture vient d’installer une commission d’évaluation scientifique, économique et sociale de l’archéologie préventive. Comme elle l’avait annoncé en juin dernier, lors des journées nationales de l’archéologie, l’objectif est de disposer au mois de mars 2013 d’un Livre blanc à partir duquel seront tirées des propositions pour alimenter le volet archéologie du projet de loi sur le patrimoine, également annoncé pour 2013. Il serait donc prématuré de proposer une nouvelle rédaction de l’article L.523-7 du code du patrimoine.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-12

6 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DOLIGÉ, CARDOUX et BEAUMONT, Mlle JOISSAINS, MM. SIDO, LAUFOAULU, de LEGGE et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. DOUBLET, DULAIT, PONCELET et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. CHATILLON, Mme TROENDLE et MM. Bernard FOURNIER, BÉCHU, COURTOIS, GOURNAC, REICHARDT, BIZET et POINTEREAU


ARTICLE 27


L’article 27 est ainsi modifié :

 

A la quatrième phrase du deuxième alinéa, le mot « dispositions » est remplacé par le mot « stipulation » et les mots « la décision du représentant de l’Etat détermine également ces dispositions » sont remplacés par les mots « le représentant de l’Etat, après consultation des parties, détermine les obligations des parties ».

 

Objet

Le présent amendement modifie l’article 27 afin notamment de prendre en compte des observations formulées par le Conseil d'Etat, dont l'avis a été sollicité sur le fondement du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution.

 

L’article 27 ainsi modifié vise à permettre l’aboutissement des conventions de diagnostic dans des délais compatibles avec les opérations d’aménagement.

 

L’archéologie préventive dans les opérations d’aménagement et de construction implique la réalisation de diagnostics puis de fouilles. Une convention de diagnostic, signée entre les opérateurs publics (détenant un monopole d’intervention pour la réalisation des diagnostics d’archéologie préventive) et les aménageurs prévoit actuellement les délais et les modalités de réalisation des diagnostics d’archéologie préventive.

 

Le dispositif contractuel actuel souffre de deux insuffisances :

• La signature définitive de la convention de diagnostics entre l’opérateur public et l’aménageur n’est contrainte par aucun délai. Cette absence de délai permet à l'opérateur public de ne pas signer la convention renvoyée par les aménageurs et interdit de prévoir un délai d’intervention sur le terrain, cela afin d’éviter les pénalités de retard qui pourraient être imputées à l’opérateur public ;

• Peu de solutions juridiques sont disponibles pour constater la carence de l’opérateur.

 

L’article proposé permet de remédier à ces deux problèmes.

 

Cet amendement de précision remplace le terme « dispositions » par celui de « stipulations » plus adapté pour une convention et encadre plus précisément l’action du représentant de l’Etat en cas de désaccord des parties, en prévoyant la consultation des parties avant l’adoption d’un acte unilatéral.

 






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-13

6 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DOLIGÉ, CARDOUX et BEAUMONT, Mlle JOISSAINS, MM. SIDO, LAUFOAULU, de LEGGE et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. DOUBLET, DULAIT, PONCELET et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. CHATILLON, Mme TROENDLE et MM. Bernard FOURNIER, BÉCHU, COURTOIS, GOURNAC, REICHARDT et BIZET


ARTICLE 28


Les troisième et quatrième alinéas de l’article 28 sont ainsi rédigés :

 

« 2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement. Il définit les modalités d’application de cette transmission et en fixe, en tenant compte de la taille des communes, l’entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015. »

Objet

Le présent amendement modifie l’article 28 afin notamment de prendre en compte des observations formulées par le Conseil d'Etat, dont l'avis a été sollicité sur le fondement du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution.

 

La rédaction proposée ne modifie pas le fond de la proposition qui vise à assurer une meilleure connaissance de la gestion des services d’eau et d’assainissement. Elle est en revanche plus explicite et, partant, porteuse de davantage de sécurité juridique. Elle prend également en compte, dans l’esprit de l’article 1er, la taille des communes pour la mise en œuvre de l’obligation fixée.

 






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-49

9 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. POINTEREAU

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 28


Alinéas 3 et 4

Rédiger comme suit ces alinéas :

2° le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement. Il définit, en tenant compte de la taille des communes, les modalités d’application de cette transmission, qui est facultative pour les communes de moins de 3500 habitants, et en fixe l’entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015 ».

Objet

 

Votre commission pour avis relève que le deuxième volet de l’article 28 ne constitue pas à proprement parler une simplification ou un allègement de normes, mais au contraire une obligation supplémentaire à la charge des communes et de leurs groupements. 

Or, la Cour des Comptes, dans son rapport public 2011, ne proposait de rendre obligatoire la transmission des données du rapport annuel sur le prix et la qualité du service à l’ONEMA que pour les services des eaux et de l’assainissement les plus significatifs, les plus petits faisant l’objet d’un échantillonnage.

Cet amendement vise à donc rendre facultative la transmission des données pour les communes de moins de 3500 habitants.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-14

6 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DOLIGÉ, CARDOUX et BEAUMONT, Mlle JOISSAINS, MM. SIDO, LAUFOAULU, de LEGGE et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. DOUBLET, DULAIT, PONCELET et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. CHATILLON, Mme TROENDLE et MM. Bernard FOURNIER, BÉCHU, COURTOIS, GOURNAC, REICHARDT et BIZET


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l’article 29 afin notamment de prendre en compte des observations formulées par le Conseil d'Etat, dont l'avis a été sollicité sur le fondement du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution.

 

Le service public de gestion des eaux pluviales et de prévention des inondations étant de nature industrielle et commerciale, il devrait être financé à titre prépondérant par des redevances instituées sur les usagers du service en contrepartie des prestations qu’il leur fournit. Or l’article 29 ne prévoit pas de financer le service par le biais d’une redevance mais par le biais de la taxe « eaux pluviales » définie à l’article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et du budget général. Outre la difficulté juridique de ce dispositif, ce financement risquerait de placer le service dans une situation d’insuffisance structurelle de recettes qui ne lui permettra pas d’assurer son équilibre budgétaire.

 

En outre, le Conseil d’Etat a relevé plusieurs difficultés juridiques pouvant nuire à la mise en place de ce service.

 

Ainsi, le champ de compétence de ce service est mal défini en ce qu’il ne mentionne ni les activités de stockage ni les activités de traitement des eaux collectées.

 

De même, il n’est pas prévu que l’établissement public de coopération intercommunale chargé de ce service soit compétent pour délimiter les zones mentionnées au 4° de l’article L. 2224-10 du CGCT dans lesquelles « il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement».

 

De plus, aucun encadrement du pouvoir d’accès aux propriétés privées des agents du service n’étant défini, les propriétaires ne bénéficient d’aucune garantie conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles.

 

Dans ces conditions et au regard des difficultés tant pratiques que juridiques posées par cet article, il semble préférable de supprimer ces dispositions.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-50

9 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. POINTEREAU

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose de faire du service de gestion des eaux pluviales, actuellement service public administratif, un service public industriel et commercial, comme le sont déjà les services de distribution d’eau potable et d’assainissement. Cette réforme semble, a priori, de nature à homogénéiser les conditions de fonctionnement de tous les services locaux en charge de l’eau et de l’assainissement.

Toutefois, comme le souligne le Conseil d’état dans l’avis qu’il a rendu sur la proposition de loi à la demande du président du Sénat, ce changement de nature devrait impliquer un financement par redevance. Or, le texte de l’article ne prévoit pas d’autres ressources que l’affectation de la taxe annuelle sur les eaux pluviales, facultative et d’un rendement très insuffisant, et que l’imputation des dépenses sur le budget général de la collectivité, par dérogation aux principes généraux des services publics industriels et commerciaux.

Le dispositif soulève d’autres difficultés, toujours selon le Conseil d’état, notamment une absence d’encadrement du pouvoir d’accès aux propriétés privées conféré aux agents du service des eaux pluviales.

Cet amendement vise donc à supprimer cet article, manifestement inabouti.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-15

6 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DOLIGÉ, CARDOUX et BEAUMONT, Mlle JOISSAINS, MM. SIDO, LAUFOAULU, de LEGGE et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. DOUBLET, DULAIT, PONCELET et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. CHATILLON, Mme TROENDLE et MM. Bernard FOURNIER, BÉCHU, COURTOIS, GOURNAC, REICHARDT et BIZET


ARTICLE 30


L’article 30 est ainsi modifié :

 

I. Le 4°) du I. est supprimé.

 

II- Le 2°) du II est ainsi rédigé :

 

Après l’article L. 4424-37 est ajouté un article L. 4424-37-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4424-37-1 –  Par dérogation au IV de l’article L. 541-13 du code de l’environnement, une délibération motivée de l’Assemblée de Corse, prise après avis du représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse des commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil économique, social et culturel de Corse, peut fixer une limite maximale aux capacités annuelles d’incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes supérieure à 60 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes produits dans la zone géographique couverte par le plan. »

 

Objet

Le présent amendement modifie l’article 30 afin notamment de prendre en compte les observations formulées par le Conseil d'Etat, dont l'avis a été sollicité sur le fondement du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution.

 

L’article 30 prévoit une unification des actuels outils de planification des déchets. A ce jour, trois schémas coexistent en matière de déchets : le plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux, le plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux, le plan départemental ou interdépartemental de gestion de prévention et de gestion des déchets issus du bâtiment.

 

Dans un souci de simplification et de cohérence des mesures applicables en matière de déchets, est substitué aux différents plans, un plan unique élaboré au niveau régional.

 

Ce plan prend en compte dans ses déclinaisons, la prévention et la gestion de chaque type de déchets en tenant compte notamment des évolutions démographiques et techniques tout en fixant des objectifs de valorisation.

 

L’élaboration du plan régional se fait en concertation avec une commission consultative et de suivi composée de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, de l’Etat et des  organismes publics intéressés comme l’agence régionale de santé.

 

D’ordre rédactionnel, cet amendement vise à supprimer l’abrogation de l’article L. 655-1-1 du code de l’environnement, lequel n’existe pas, ainsi qu’à utiliser les termes d’ « Assemblée de Corse » et de « représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse » dans l’article L. 4424-37-1 du code général des collectivités territoriales.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-51

9 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. POINTEREAU

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 30


Alinéa 16

Dans la première phrase de cet alinéa, remplacer les mots :

des collectivités territoriales,

par les mots :

du conseil régional, des conseils généraux, des communes et de leurs groupements,

Objet

Actuellement, l’article L. 541-14 du code de l’environnement prévoit que les communes et leurs groupements sont représentées au sein de la commission consultative d’élaboration et de suivi du plan départemental de prévention et de gestion des déchets.

Cet amendement tend à préciser les différentes catégories de collectivités territoriales qui seront représentées au sein de la commission consultative d’élaboration et de suivi du plan régional de prévention et de gestion des déchets, et à y ajouter les groupements de communes.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-52

9 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. POINTEREAU

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 30


Alinéa 16

Dans la première phrase de cet alinéa, après le mot :

concernées

insérer les mots :

, des associations agréées de consommateurs

Objet

Actuellement, l’article L. 541-14 du code de l’environnement prévoit que les associations agréées de consommateurs sont représentées au sein de la commission consultative d’élaboration et de suivi du plan départemental de prévention et de gestion des déchets.

Cet amendement tend à prévoir, de même, une représentation des associations agréées de consommateurs au sein de la commission consultative d’élaboration et de suivi du plan régional de prévention et de gestion des déchets.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-53

9 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. POINTEREAU

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 30


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement tend à corriger une erreur matérielle, l’article L. 655-1-1 du code de l’environnement, que l’alinéa 22 de cet article propose d’abroger, n’existant pas.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-54

9 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. POINTEREAU

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 30


Alinéa 27 et 28

Supprimer ces deux alinéas.

Objet

Les alinéas 27 et 28 de cet article proposent d’autoriser la Corse à dépasser la limite de 60 % de la quantité des déchets produits fixée pour le dimensionnement des installations d’incinération et d’enfouissement des déchets ultimes.

Or, l’Assemblée de Corse n’a pas été préalablement consultée sur l’opportunité de cette dérogation, comme elle aurait dû l’être en vertu de l’article L. 2424-37 du code général des collectivités territoriales.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-16

6 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DOLIGÉ, CARDOUX et BEAUMONT, Mlle JOISSAINS, MM. SIDO, LAUFOAULU, de LEGGE et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. DOUBLET, DULAIT, PONCELET et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. CHATILLON, Mme TROENDLE et MM. Bernard FOURNIER, BÉCHU, COURTOIS, GOURNAC, REICHARDT et BIZET


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l’article 31 afin notamment de prendre en compte des observations formulées par le Conseil d'Etat, dont l'avis a été sollicité sur le fondement du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution.

                           

Pour satisfaire à l’obligation d’élaborer un plan climat-énergie  territorial (PCET) qui leur est faite par l’article L. 229-26 du code de l’environnement issu de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’article 31 a pour objectif de permettre aux communes de plus de 50 000 habitants d’autoriser une intercommunalité dont elles sont membres à élaborer un PCET intercommunal et à organiser les modalités de mise en œuvre de ce plan.

 

Cet article ne permet pas d’instaurer clairement la nature juridique de cette autorisation qui peut s’apparenter soit à un transfert de compétence soit à une délégation de compétence. Or les conséquences s’attachant à chacun de ces cas de figure diffèrent : dans le cas d’un transfert de compétence, une telle autorisation impliquerait nécessairement un dessaisissement de la commune qui ne pourrait pas s’opposer aux décisions prises pour son territoire par l’intercommunalité. Dans le cas d’une délégation de compétence, c’est par la convention que la commune autoriserait l’EPCI à élaborer un PCET pour son compte en définissant le contenu et les conditions dans lesquelles l’EPCI prendrait en charge cette responsabilité.

 

Au regard de cette incertitude juridique, il est préférable de ne pas retenir un tel dispositif.

 






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-55

9 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. POINTEREAU

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 31


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 229-26 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° au premier alinéa, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;

2° après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes de plus de 50 000 habitants peuvent déléguer, le cas échéant, à la métropole, la communauté urbaine, la communauté d’agglomération ou la communauté de communes dont elles sont membres la compétence d’élaborer un plan climat-énergie territorial intercommunal et d’organiser les modalités de sa mise en œuvre. Le contenu du plan climat-énergie territorial intercommunal porte à la fois sur les champs de compétence de l’intercommunalité et sur ceux de la commune concernée.

Objet

L’objet de cet amendement est double.

D’une part, considérant que, par définition, la faculté de déléguer leur compétence en matière de plan climat-énergie territorial (PCET) à une intercommunalité ne peut intéresser que les communes de plus de 50 000 habitants qui n’en ont pas encore adoptés, le 1° tend à reporter du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2013 la date-butoir fixée pour l’adoption des PCET.

D’autre part, le 2° tend à préciser que l’autorisation donnée par la commune à l’intercommunalité dont elle est membre de réaliser pour son compte le PCET est une délégation de compétences, et non pas un transfert de compétences. Le régime de la délégation de compétences est organisé par le code général des collectivités territoriales, dont l’article L. 1111-8 prévoit que toute délégation de compétences entre collectivités territoriales est régie par une convention qui en fixe la durée et qui en définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire.






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(n° 779 )

N° COM-46

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

 

Suppression de la faculté ouverte aux collectivités territoriales et établissements publics affiliées aux centres de gestion d’organiser des concours de recrutement dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique.

Procédure coûteuse et complexe.

Par ailleurs, les collectivités et établissements non affiliés (l’obligation d’affiliation ne concerne que les communes et leurs établissements publics employant moins de 350 fonctionnaires à temps complet) –notamment les départements qui, avec les communes et les centres communaux d'action sociale, sont les principaux recruteurs- peuvent déjà organiser leurs concours de recrutement dans les filières visées à l’article 32.

En revanche, les petites communes auront-elles les moyens d'organiser les épreuves ?

La voie le plus raisonnable semble être celle qu'a privilégié le Sénat, en février, en retouchant le cadre juridique des centres de gestion : mieux vaut renforcer et mutualiser les moyens de ces structures pour accroître leur réactivité face aux besoins des collectivités.






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-18

6 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DOLIGÉ, CARDOUX et BEAUMONT, Mlle JOISSAINS, MM. SIDO, LAUFOAULU, de LEGGE et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. DOUBLET, DULAIT, PONCELET et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. CHATILLON, Mme TROENDLE et MM. Bernard FOURNIER, BÉCHU, COURTOIS, GOURNAC, REICHARDT, BIZET et POINTEREAU


ARTICLE 32


L’article 32 est remplacé par les dispositions suivantes  :

 

I. L’article 23 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est complété par un IV ainsi rédigé :

 

« Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent, selon les modalités définies par les statuts particuliers, organiser les concours d’accès aux cadres d’emplois de catégories A et B relevant des filières sociale, médico-sociale et médico-technique. Ils établissent les listes d’aptitude en application de l’article 44 ».

 

II. Au deuxième alinéa de l’article 42 de la même loi, les mots « ou par les collectivités et établissement non affiliés »s ont remplacés par les mots : «  par les collectivités et établissements non affiliés ou les collectivités et établissements affiliés en application des dispositions du IV de l’article 23, ».

Objet

Le présent amendement est rédactionnel prend en compte les observations du Conseil d’Etat sur cette proposition de loi et la complète par un dernier alinéa. Celui-ci vise, par souci de cohérence avec les dispositions existantes pour les concours de recrutement par les centres de gestions et les collectivités non affiliées, de prévoir la présence dans les jurys de ces concours spécifiques d’un représentant du CNFPT.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-47

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Si la fusion des deux structures existantes (CIDDIST et CDAG) peut se comprendre en termes de simplification et de lisibilité du dispositif, cette opération nécessite, au préalable, une véritable réflexion associant les acteurs du secteur de la santé concernés.


En l’état, cet article soulève certaines difficultés telles que :
- la fin de l’anonymat de plein droit lors de la prise en charge du patient ;
- un élargissement des compétences des nouveaux centres, sans précisions quant à l'articulation de ces compétences avec celles exercées par des structures existantes comme les plannings familiaux ;
- un accroissemnt de charge pour l’assurance maladie, qui supportera le financement de ces nouveaux centres.


C’est pourquoi, cet amendement tend à supprimer l’article 33.






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commission des lois

Proposition de loi

simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-21

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 33


Insérer après l'article 33 une division et un article additionnels ainsi rédigés :

CHAPITRE 3

Dispositions économiques

Article 34

Le 3ème alinéa de l'article L 1531-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié:

"Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres, ainsi que sur leur patrimoine situé hors de leur territoire".

Objet

Les conseils généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont propriétaires indivis de la Maison de l'Alsace, située à Paris, qui a pour objet d'assurer des missions en matière économique, touristique, culturelle, médiatique et internationale. Les deux départements souhaitent confier la gestion de cet outil de promotion du territoire alsacien à une société publique locale (SPL), en lieu et place de la société d'économie mixte locale actuelle. Ce changement permettrait de conserver une gestion purement publique de cet outil de service public et garantirait aux deux départements, ainsi qu'aux autres collectivités locales alsaciennes qui souhaiteraient s'associer à ce projet, le contrôle de la structure gestionnaire.

Cependant, l'actuel article L 1531-1 du code général des collectivités territoriales restreint l'activité de toute SPL aux seuls territoires de ses membres. L'objet de cet amendement est donc d'étendre l'activité des SPL à leur patrimoine situé hors de leur territoire.

Cette modification n'est pas de nature à fragiliser la sécurité juridique des SPL au regard de la règlementation communautaire dite du "In house" qui exige que toute SPL réalise l'essentiel de son activité avec les collectivités qui la détiennent. En effet, l'introduction proposée de la notion de patrimoine, en plus de celle de territoire qui existe déjà, ne remet nullement en cause la philosophie générale des SPL qui veut que ces sociétés réalisent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires, ce qui demeurera le cas. Cependant, comme en témoigne l'existence de la Maison de l'Alsace à Paris, il peut arriver qu'une collectivité dispose d'un patrimoine foncier en dehors de son territoire géographique. Il peut par exemple en aller ainsi lorsque plusieurs collectivités entendent mutualiser un service public, sans pour autant recourir à une structure ad hoc, telle qu'une intercommunalité. Or, dans ce cas de figure, la notion de territoire, telle que figurant actuellement dans l'article L 1531-1, empêche les collectivités qui le souhaiteraient de recourir à la SPL pour gérer un tel service public, alors même que cet outil serait parfaitement adapté à une telle exploitation. 






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Proposition de loi

simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-48

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


PROPOSITION DE LOI DE SIMPLIFICATION DES NORMES APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS LOCALES


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi relative au contrôle des normes applicables aux collectivités territoriales et à la simplification de leur fonctionnement.

 

 

Objet

Cet amendement propose de modifier l’intitulé de la proposition de loi, dont l’objectif n’est pas de simplifier les normes applicables aux collectivités territoriales, mais plutôt de renforcer leur contrôle. Par ailleurs, plusieurs dispositions relèvent plus de la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales que de la simplification des normes proprement dite.