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commission des lois

Projet de loi

contractuels dans la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 784 )

N° COM-34

10 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TASCA, rapporteure


ARTICLE 14


Alinéa 6

A. Supprimer la dernière phrase de cet alinéa.

B. Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

II. Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 10 à 16 ne peuvent accéder qu'aux cadres d'emplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l'administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées au sixième alinéa de l’article 11.

Si les agents n'ont pas acquis auprès de cette administration quatre ans d'ancienneté dans des  fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, ils peuvent accéder aux cadres d'emplois relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps.

Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années au niveau le plus élevé des fonctions exercées par l’agent.

III. Les agents titulaires de contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 10 et 14 ne peuvent accéder qu'aux cadres d'emplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils exercent à cette date.

C. En conséquence, insérer avant l'alinéa 1 la mention :

I

D. En conséquence, insérer avant l'alinéa 7 la mention :

IV

Objet

Comme à l'article 5 pour les contractuels de l'Etat, il est proposé de distinguer la situation des agents en contrat à durée déterminée de ceux qui sont titulaires de contrats à durée indéterminée.

Pour ces derniers qui ont nécessairement une ancienneté continue d'emploi de six ans sur des fonctions de même niveau, la titularisation pourra s'effectuer dans un corps dont les fonctions sont de même niveau que celles occupées au 31 mars 2011.

L'amendement précise que pour les agents en CDD, les quatre années de services exigées pour accéder au dispositif de titularisation coïncident bien avec les quatre années d'ancienneté accomplies dans l'administration auprès de laquelle ils sont éligibles :

- si l'agent n'a pas acquis quatre ans d'ancienneté dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, il accède à la catégorie dans laquelle il a exercé le plus longtemps ;

- s'il a exercé plus de quatre ans d'ancienneté auprès de la même administration, il accède à la catégorie la plus élevée quel que soit le temps qu'il y a passé.