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commission des lois

Projet de loi

contractuels dans la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 784 )

N° COM-4

10 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I - L'accès à la fonction publique prévu à l’article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, un emploi d’un établissement public figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 et dont l’inscription sur cette  liste est supprimée au cours de la durée de quatre années prévue à l’article 1er.

II - Les agents occupant un emploi d’un établissement public figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 et dont l’inscription sur cette liste est supprimée au cours de la durée de quatre années prévue à l’article 1er qui n’accèdent pas à l’emploi titulaire dans les conditions prévues au précédent alinéa continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu’ils ont souscrit. Lorsque ces agents sont recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée déterminée, ce contrat est renouvelé dans les conditions prévues à l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. »

Objet

Dans le cadre du suivi du protocole d’accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique, une mission est diligentée afin de vérifier que les dérogations consenties à certains établissements publics de l’Etat sont toujours justifiées compte tenu de l’évolution des missions de ces établissements publics et des corps de fonctionnaires.

Si la mission devait conclure que certaines des dérogations consenties n’étaient plus justifiées, il conviendrait d’en tirer toutes les conséquences quant à l’éligibilité au dispositif d’accès à l’emploi titulaire prévu par le projet de loi des agents occupant un emploi retiré de la liste annexée au décret du 18 janvier 1984.

Par ailleurs, le retrait d’un emploi d’un l’établissement inscrit au décret du 18 janvier 1984 doit s’accompagner d’une disposition législative autorisant les agents recrutés antérieurement à ce retrait à conserver le bénéfice de leur contrat obtenu en raison en raison de la précédente inscription de leur emploi sur le décret-liste, afin de sécuriser la situation juridique de ces agents qui verraient l’assise juridique de leur contrat disparaître du fait de la suppression de l’inscription de leur emploi sur le décret-liste.

Tel est l’objet de cet amendement qui prévoit que les agents occupant un emploi d’un établissement public administratif dont l’inscription sur le décret-liste du 18 janvier 1984 serait supprimée au cours des quatre années à compter de la publication de la présente loi sont éligibles au dispositif de titularisation prévu par le projet de loi et pour ceux d’entre eux qui ne seraient titularisés dans ce cadre conservent le bénéfice de leur contrat obtenu en raison de la précédente inscription de leur emploi sur le décret liste.