Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

contractuels dans la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 784 )

N° COM-54 rect.

16 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TASCA, rapporteure


ARTICLE 56


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre IV du titre III du livre II du code de justice administrative est modifié comme suit :

1. Le premier alinéa de l’article L. 234-3 est ainsi rédigé :

 « Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d’appel, de vice-président, de président de chambre ou d’assesseur ; dans un tribunal administratif, de président, de vice-président ou de président de chambre ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section. ils peuvent également occuper au Conseil d’État des fonctions d’inspection des juridictions administratives.

 2. La première phrase de l’article L. 234-4 est ainsi rédigée :

 « Les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d’appel, de président d’un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres, de président de section au tribunal administratif de Paris ou de premier vice-président d’un tribunal administratif comportant au moins huit chambres sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel titulaires du grade de président depuis au moins deux ans.

 3. la première phrase de l’article L. 234-5 est ainsi rédigée :

 « Les fonctions de président ou de vice-président du tribunal administratif de Paris, de premier vice-président d’une cour administrative d’appel et de président d’un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel titulaires du grade de président depuis au moins quatre ans.»

Objet

Outre la reprise de la disposition permettant l'affectation de présidents, quel que soit leur échelon, au Conseil d'Etat, auprès de la mission d'inspection des juridictions administratives, cette nouvelle rédaction de l'article 56 permettrait la création des emplois de premier vice-président d'un tribunal administratif comptant au moins huit chambres (soit quatre TA en plus du TA de Paris) et de premier vice-président dans chacune des huit cours administratives d'appel.