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commission des lois

Projet de loi

contractuels dans la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 784 )

N° COM-75

10 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le neuvième alinéa de l’article 15 de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par la phrase suivante :

« Cependant, dans le cas où le nombre d’organisations syndicales susceptibles de disposer d’au moins un siège excèderait le nombre de sièges prévu au 4°, les sièges sont réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix à ces élections, par ordre décroissant jusqu’à épuisement du nombre de sièges disponibles. »

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de combler le vide juridique résultant de la situation où le nombre de sièges résultant de la représentation des organisations syndicales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) est supérieur au nombre de sièges attribuées aux représentants des organisations syndicales pouvant siéger aux Conseils Régionaux d’Orientation (CRO).

 En effet, la réglementation actuelle prévoit que :

- le nombre de représentants syndicaux siégeant aux conseils d’orientation (CRO) est égal au nombre des représentants des employeurs locaux (4° de l’article 15 précité), ce nombre est compris entre 6 et 11 en fonction de l’importance de la délégation du CNFPT,

- la répartition des sièges des organisations syndicales au sein des CRO doit être précédée de la détermination des organisations syndicales siégeant au CSFPT dans la mesure où ces dernières disposent au moins d’un siège au CRO si elles ont obtenu des voix lors des élections aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans le ressort de la délégation.

Avec la suppression de la règle des sièges dits « préciputaires » au CSFPT, le nombre des organisations syndicales représentées au CSFPT est susceptible d’augmenter. Or, en l’état actuel des textes, la répartition des sièges au sein des CRO risque de poser problème, lorsque le nombre de sièges attribués à la représentation syndicale est inférieur au nombre d’organisations syndicales représentées au CSFPT.

Comme il ne paraît pas opportun d’augmenter le nombre des sièges réservés aux collectivités territoriales (qui conditionne celui des représentants syndicaux) afin de conserver une taille pertinente aux CRO, il est proposé d’attribuer les sièges « prioritaires » aux organisations syndicales en fonction du nombre de voix qu’elles ont obtenues lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans le ressort de la délégation, par ordre décroissant jusqu’à épuisement des sièges à pourvoir.