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commission des lois

Proposition de loi

Préservation des mandats des membres des EPCI

(1ère lecture)

(n° 793 )

N° COM-9

24 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LÉTARD et M. AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du II de l’article 63 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010,  insérer l’alinéa suivant :

 Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police dans le délai visé a l’alinéa précédent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut renoncer, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 et dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. A cette fin, il notifie son refus à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police est réputé n’avoir pas eu lieu.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux présidents de communautés de s’opposer à un transfert partiel des pouvoirs de police spéciale des maires, d’ici la fin du mandat en cours.

En effet, l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de l'article 63 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, prévoit à compter du 1er décembre 2011 un transfert des pouvoirs de police spéciale des maires en matière d'assainissement, de déchets ménagers et de stationnement des gens du voyage au président de leur communauté, dès lors que la compétence correspondante a été transférée. Jusqu'à cette date, les maires ont la possibilité de s’opposer individuellement à ce transfert pour ce qui concerne leur commune. Ce n'est qu'à défaut de notification par le maire de son opposition que le transfert de pouvoirs de police spéciale a lieu le 1er décembre 2011. Afin de permettre au président de communauté, au vu des choix effectués par les maires, de renoncer à l’exercice d’un pouvoir de police partiel, la loi RCT du 16 décembre 2010 prévoit qu’il peut refuser dans un délai de six mois après son élection que les pouvoirs de police spéciale lui soient transférés. En revanche, aucune mesure transitoire ne permet aux présidents en exercice et dont le renouvellement n’interviendra qu’en 2014 de s’opposer à partir du mois de décembre prochain au transfert de pouvoirs de police qui ne concerneraient qu’une partie de leur territoire. Nombre de présidents s’inquiètent actuellement de ce risque d’être mis devant le fait accompli et d’avoir à exercer un pouvoir de police incohérent. Il ne peut s’agir que d’un oubli de la loi qu’il convient de corriger au plus vite. Tel est l’objet du présent amendement.