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commission de l'économie

Proposition de résolution

SIEG

(1ère lecture)

(n° 105 )

N° COM-4

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIENEMANN, rapporteure


TEXTE DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE


Alinéa 22.

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« - considère qu'il n'est pas acceptable que les services d'intérêt économique général soient traités sous le seul angle de leur conformité aux règles de concurrence ;

- regrette que la Commission n'ait pas présenté, en même temps que les quatre projets de textes, une étude d'impact permettant d'en mesurer toute la portée ;

- demande en conséquence que la publication des quatre textes présentés par la Commission soit repoussée après l'adoption d'un cadre général et transversal tel qu'une directive cadre relative aux services d'intérêt économique général ou aux services sociaux d'intérêt général ;

- considère que, dans l'attente de l'adoption d'une directive cadre, le Parlement européen et les États membres devraient, en application de l'article 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, établir par voie de règlement les principes et les conditions qui permettent aux services d'intérêt économique général, notamment sociaux, d'accomplir leurs missions ;

- rappelle que ces actes devraient respecter pleinement le principe de subsidiarité et les larges prérogatives reconnues aux États membres par le protocole n° 26 annexé aux traités ; »

Objet

L'alinéa 22 de la proposition de résolution de la commission des affaires européennes demande avec raison l'adoption d'une directive cadre sur les SIEG.

Le présent amendement reprend et renforce cette demande :

- en rappelant que les services d'intérêt économique général ne sont pas une simple dérogation aux règles de la concurrence ;

- en demandant que la finalisation des quatre textes du « paquet Almunia » n'ait lieu qu'après la fixation d'un cadre général ;

- en prévoyant que, dans l'attente d'une directive cadre, le Parlement européen et le Conseil pourraient adopter un règlement relatif aux SIEG en utilisant la nouvelle procédure introduite par le traité de Lisbonne ;

- en précisant certains éléments relatifs aux orientations que devrait prendre cet acte : il devrait en particulier respecter le principe de subsidiarité et préserver les prérogatives des États membres.