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commission de l'économie

Proposition de loi

aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-16

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RETAILLEAU et HÉRISSON


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les dispositions suivantes :

« Le  schéma recense les projets d’investissement des opérateurs privés ou publics dans les infrastructures et réseaux à très haut débit dont la réalisation doit effectivement démarrer dans un délai de trois années à compter de la date de son adoption.

Dans  le cadre de ce recensement, les opérateurs privés et publics précisent leurs calendriers de déploiement, année par année, le nombre de lignes correspondant à ces déploiements et les zones couvertes par ces derniers.

Les engagements de déploiement des opérateurs privés donnent lieu à une convention avec la personne publique chargée du schéma. Cette convention précise le calendrier de déploiement ainsi que la cartographie des zones à couvrir.  

Chaque année, à la date anniversaire de l’adoption du schéma, les opérateurs rendent compte de l’avancement des déploiements effectifs au regard de ceux inscrits dans ce schéma. Ils confirment leurs projets de déploiement. S’ils y renoncent, le territoire concerné par le projet abandonné est réputé n’avoir fait l’objet d’aucun projet de déploiement depuis l’origine. »

Objet

Si le schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN) a vocations à fournir un cadre pour contractualiser des engagements de la part des opérateurs, ces engagements doivent pouvoir s’appliquer à l’ensemble des opérateurs, publics et privés. Formellement, il convient cependant que le SDTAN recense des projets, qui ne pourront devenir des des engagements que lorsqu’ils feront l’objet d’une convention annexée au SDTAN. En effet, le SDTAN étant un document unilatéral, il ne peut recenser des engagements de la part de tiers.

S’agissant du délai de trois ans laissé au opérateurs pour déployer, il ne peut courir qu’à partir de l’adoption du schéma et nom de la date de l’appel à manifestation d’intentions de déploiement lancé dans le cadre du programme national très haut débit car il n’y a pas concomitance entre ces deux dates.

S’agissant du respect par les opérateurs de leurs engagements, il n’est pas du niveau de la loi de préciser dans le détail les procédures à respecter et les documents à fournir pour vérifier ces engagements. C’est à la convention elle-même de le préciser.

Enfin, en cas de non respect des délais de déploiement, la procédure de sanction, qui risque de désinciter les opérateurs à s’engager, est remplacée par la reconnaissance de la nullité du projet de déploiement, qui permet une collectivité d’intervenir en cas de défaillance d’un opérateur privé.