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commission de l'économie

Proposition de loi

aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-32

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24


Avant l’article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L.1425-2 du code général des collectivités territoriales, un article ainsi rédigé est inséré :

"I.- Les capacités des réseaux de communications électroniques établis dans les départements et les collectivités d’outre-mer par les collectivités territoriales et leurs groupements au sens de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, sont mises à disposition de tout opérateur de communications électroniques déclaré auprès de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes qui en fait la demande.

Le tarif de mise à disposition doit permettre de favoriser l’abaissement des coûts pour les consommateurs. Il est défini selon des modalités transparentes et non discriminatoires.

L’exploitant en charge de ces réseaux est tenu de répondre à l’opérateur qui en a fait la demande dans les quinze jours suivant la réception de la demande. En l’absence de réponse de l’exploitant, les dispositions de l’article L.36-8 du code des postes et des communications électroniques.

La mise à disposition fait l’objet d’une convention entre les parties que l’exploitant notifie sans délai à l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes et à la collectivité territoriale concernée.

Les présentes dispositions s’appliquent aux contrats en cours passés en application de l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales. Est exclu tout dédommagement au motif du préjudice causé par l’application des précédents alinéas.

II.- Dans les départements et collectivités d’outre-mer, une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d’opérateur de communications électroniques et être chargée de l’exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public dans les conditions prévues au I du présent article.

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes est chargée de la mise en œuvre du présent alinéa.

III.- Chaque année, les bénéficiaires de subventions publiques pour des activités de réseaux de communications électroniques dans les départements et collectivités d’outre-mer doivent établir et rendre public un rapport sur le montant et l’usage de ces subventions ainsi que leur contribution à l’abaissement du coût des communications électroniques. Ce rapport est adressé au gouvernement qui en informe le Parlement."

Objet

Cet amendement propose de résoudre le problème des délégations de service dans le domaine des communications électroniques.

Dans les quatre DOM, les câbles et les réseaux de collecte ont été financés par des subventions publiques ou sous forme de délégation de service publique par un opérateur unique.

L’objet d’une DSP est de contribuer à l’abaissement des coûts et à l’amélioration de la qualité du service fourni dans l’intérêt des consommateurs. Or, les termes des DSP qui ont été conclues il y a quelques années ne permettent plus de garantir des tarifs compatibles avec l’intérêt des consommateurs.

Une solution aurait été de laisser le soin aux régions de dénoncer ces DSP, mais il est apparu moins aléatoire de contraindre les opérateurs par la voie législative afin que les capacités des réseaux de communication disponibles puissent être mises à la disposition des opérateurs à un tarif orienté à la baisse, selon des modalités transparentes et non discriminatoires.

De plus, la loi peut exclure tout dédommagement public au motif du préjudice causé au délégataire.

Par ailleurs, afin d’éviter tout conflit d’intérêt, il est proposé que, dans les DOM et les COM, la fonction de fournisseur d’accès à internet et celle de délégataire de service public soient strictement séparées et ceci, sous le contrôle de l’ARCEP.

Cette séparation doit être inscrite dans la loi. Elle se justifie par l’étroitesse et l’isolement des marchés.

De même, tout opérateur bénéficiant d’une subvention publique devra justifier de sa contribution à l’abaissement des coûts d’accès aux communications électroniques.