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commission de l'économie

Proposition de loi

aménagement numérique du territoire

(1ère lecture)

(n° 118 )

N° COM-41

30 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. HÉRISSON et RETAILLEAU


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

La disposition que le présent amendement supprime a pour objet la réalisation par la personne publique en charge du schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN) d’une étude des points hauts pertinents pour assurer la meilleure couverture du territoire. Cette dernière est destinée à être prise en compte dans les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et dans les plans locaux d’urbanisme (PLU). Elle prévoit également une obligation de consultation de la personne publique en charge du SDTAN en cas de création ou de transformation d’un point haut. Enfin elle crée une obligation de mutualisation de la collecte de ces points hauts pour les opérateurs concernés, sous la responsabilité de la personne publique en charge du SDTAN, si le territoire concerné abrite un réseau d’initiative publique.

 Les SCOT et les PLU sont des documents de planification visant à fixer les règles d’utilisation du sol et à instituer un projet de territoire. A ce titre, ils ont un caractère prescriptif et leur principal objet est d’octroyer ou de limiter les droits à construire. Par voie de conséquence, ils ne sont pas destinés à intégrer une stratégie de développement des réseaux de communications électroniques formalisée dans des schémas dont la valeur n’est qu’indicative conformément à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales.

 L’obligation de déclarer la création ou la transformation d’un point haut auprès de la commune concernée qui, à son tour, consulte la personne publique en charge du SDTAN, n’est par ailleurs pas souhaitable à plusieurs titres. Tout d’abord, elle restreint la liberté d’entreprendre de l’opérateur souhaitant déployer son réseau. Ensuite, elle confie la définition et la gestion des points hauts aux collectivités territoriales qui se retrouvent ainsi en position d’orienter le déploiement des réseaux des opérateurs. Enfin, elle crée une lourdeur administrative de nature à décourager et ralentir les intentions de déploiement d’opérateurs. Rappelons que l’Agence nationale des fréquences, établissement public de l’État à caractère administratif chargé de la gestion des fréquences radioélectriques en France, est déjà chargée d’établir et de diffuser les documents, répertoires et fichiers relatifs aux stations radioélectriques et aux zones de groupement des stations radioélectriques au nombre desquelles figurent les points hauts en application du 5° de l’article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.