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commission de l'économie

Projet de loi

Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-117

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Le a  et le b de l’article 17 sont remplacés par un a ainsi rédigé :

« a) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19

En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, d'un délai de six mois pour contester le montant du loyer auprès de la commission de conciliation.

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer. »

2° Le premier alinéa de l'article 18 est ainsi rédigé :

« Dans les zones géographiques où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des contrats renouvelés définis au c) de l'article 17 ainsi que le niveau des loyers des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location définis aux a) du même article. Dans ce dernier cas le niveau  de loyer ne peut être inférieur à 80% du loyer moyen constaté pour des logements de caractéristiques comparables par les observatoires de loyers visés à l’article 16. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer l'encadrement de l'évolution des loyers.

Il modifie ainsi les articles 17 et 18 de la loi de 1989 :

- à l'article 17 de la loi de 1989, il prévoit que les loyers des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location seront désormais fixés par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables ;

- à l'article 18, il étend aux relocations et premières locations situées dans l'ensemble des zones tendues, le dispositif de fixation par décret du montant maximum d'évolution des loyers qui existe aujourd'hui pour les les contrats renouvelés.



NB :a l