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commission de l'économie

Projet de loi

Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-207

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11 insérer une division ainsi rédigée :

Chapitre …

Création d’une action de groupe fondée sur l’adhésion volontaire

Art…

I. – Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 411-1, il est inséré un article L. 411-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2. - Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives sur le plan national et agréées au titre de l'article L. 411-1 peuvent être habilitées à introduire une action de groupe dans les conditions définies à l'article L. 422-1 ainsi que les conditions de retrait de cette habilitation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° Le chapitre II du titre II est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Action de groupe

«  SECTION 1

« Dispositions générales

« Art. L. 422-1. - Lorsque plusieurs consommateurs subissent des préjudices matériels trouvant leur origine dans les manquements d'un même professionnel à ses obligations contractuelles, aux obligations qui sont les siennes en vue de la conclusion d'un contrat ou aux règles définies aux titres II et IV du livre IV du code de commerce, toute association de défense des consommateurs habilitée à cet effet dans les conditions fixées à l'article L. 411-2 peut agir en justice en vue de faire reconnaître la responsabilité du professionnel à l'égard de tous les consommateurs placés dans une situation identique ou similaire.

« Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles peuvent désigner l'une d'entre elles pour conduire, en leur nom, l'action résultant de la jonction des différentes actions. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.

« Art. L. 422-2. - Au vu des cas individuels présentés par l'association requérante, le juge se prononce sur la responsabilité du professionnel pour tous les cas identiques ou similaires susceptibles de correspondre à un préjudice existant au moment de l'introduction de l'instance ou jusqu'à l'expiration du délai fixé au second alinéa de l'article L. 422-4.

« Art. L. 422-3. - Le juge détermine le groupe des plaignants à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée, soit en désignant individuellement les intéressés lorsque tous sont connus, soit en définissant les critères de rattachement au groupe. À cette fin, il se fait communiquer par le professionnel toute information utile.

« Art. L. 422-4. - Dans sa décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge ordonne les mesures nécessaires pour informer les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe des plaignants de la procédure en cours. Ces mesures sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre avant que la décision du juge soit devenue définitive.

« Le juge fixe le délai pendant lequel les consommateurs intéressés peuvent se joindre à l'action et déposer une demande d'indemnisation.

« Art. L. 422-5. - À l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 422-4, le juge établit la liste des consommateurs recevables à obtenir une indemnisation du professionnel. Il évalue, pour chacun, le montant de sa créance ou définit les éléments permettant son évaluation et précise les conditions de versement de l'indemnisation.

« Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel.

« Le juge statue en dernier ressort lorsque l'action porte sur des dommages dont le montant individuel est inférieur à une somme fixée par décret.

« Art. L. 422-6. - Les recours formés contre la décision mentionnée à l'article L. 422-5 ne peuvent porter que sur la détermination des victimes, le montant de leur créance, les éléments de son évaluation ou les modalités de la réparation décidée.

« Art. L. 422-7. - À l'expiration du délai ouvert pour former un recours contre la décision mentionnée à l'article L. 412-5, le jugement devient exécutoire pour les indemnisations individuelles qui n'ont pas fait l'objet de contestation.

« Art. L. 422-8. - L'association requérante ou l'association désignée conformément au second alinéa de l'article L. 422-1 peut agir, sauf opposition de leur part, au nom et pour le compte des plaignants ayant déposé une demande d'indemnisation, en cas de contestation ou de difficulté d'exécution, pour ce qui les concerne, de la décision mentionnée à l'article L. 422-5.

« Pour assurer le recouvrement des sommes dues par le professionnel aux consommateurs figurant sur la liste établie par le juge en application du premier alinéa de l'article L. 422-5, elle peut mandater des huissiers de justice à l'effet de diligenter des procédures d'exécution et saisir le juge aux fins de prononcé d'une astreinte.

« Art. L. 422-9. - La saisine du juge dans les conditions définies à l'article L. 422-1 suspend le délai de prescription des actions individuelles en responsabilité sur des faits identiques ou similaires et reposant sur les mêmes manquements reprochés au professionnel.

« Art. L. 422-10. - Les décisions prononcées en application des articles L. 422-4 et L. 422-5 n'ont l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard du professionnel, des associations requérantes et des plaignants dont la demande d'indemnisation a été déclarée recevable par le juge.

« N'est pas recevable l'action de groupe visant les mêmes faits et les mêmes manquements reprochés au professionnel qu'une action de groupe précédemment engagée.

« La participation à une action de groupe s'effectue sans préjudice du droit d'agir selon les voies du droit commun pour obtenir la réparation des préjudices qui n'entrent pas dans son champ d'application.

« SECTION 2

« Médiation organisée dans le cadre d'une action de groupe

« Art. L. 422-11. - Seule l'association requérante ou l'association désignée conformément au second alinéa de l'article L. 422-1, est recevable à participer à une médiation au nom du groupe.

« Art. L. 422-12. - Le juge peut, à tout moment de la procédure, inviter le professionnel et l'association requérante ou l'association désignée conformément au second alinéa de l'article L. 422-1, à se soumettre à une médiation conduite par un tiers qu'il désigne, afin de parvenir, sur les points non encore tranchés, à un accord sur la reconnaissance du préjudice causé aux consommateurs, sur la liste des consommateurs lésés ou les critères de rattachement au groupe des plaignants, ou sur les modalités de leur indemnisation.

« Art. L. 422-13. - Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie qu'il est conforme aux intérêts des consommateurs susceptibles d'y appartenir.

« Toutefois, les termes de l'accord ne sont pas opposables aux consommateurs qui n'y ont pas expressément consenti.

« L'homologation prononcée par le juge donne force exécutoire à l'accord négocié, qui constitue, pour les parties auxquelles il s'applique, un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

« SECTION 3

« Action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence

« Art. L. 422-14. - Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants portent sur le respect des règles définies aux titres II et IV du livre IV du code de commerce, le juge consulte l'Autorité de la concurrence dans les conditions définies à l'article L. 462-3 du code de commerce.

« Art. L. 422-15. - Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants font l'objet d'un examen par l'Autorité de la concurrence au titre des articles L. 462-3 ou L. 462-5 du code de commerce, le juge saisi d'une action de groupe sursoit à statuer jusqu'à, selon le cas, la remise de l'avis de l'Autorité de la concurrence ou le moment où sa décision devient définitive. »

II. – Après l'article L. 211-14 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre II du titre II du livre IV du code de la consommation. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet

Cet amendement vise à créer une action de groupe fondée sur l’adhésion volontaire. 

Il reprend le texte des propositions de loi de notre collègue Richard Yung  et de notre ancien collègue Laurent Béteille, déposées à l’issue des travaux du groupe de travail de la commission des lois sur l’action de groupe , dont ils ont été les rapporteurs. 

La création d’une telle action permettra de combler une lacune du droit français : les consommateurs renoncent à demander réparation pour les préjudices de faibles montants qu’ils ont subis, faute d’être autorisés à s’unir dans une même action contre le professionnel fautif.