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commission de l'économie

Projet de loi

Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-209

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


ARTICLE 2                                                                                                          N° X

SÉNAT

 

Jour - mois 2011

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PROJET DE LOI RENFORÇANT LES DROITS, LA PROTECTION ET L’INFORMATION DES CONSOMMATEURS

(n° 12)

 

Commission

 

Gouvernement

 

AMENDEMENT                        

 

présenté par

le Gouvernement

 

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ARTICLE ADDITIONNEL

 

APRES l’ARTICLE 2, insérer l’article suivant :

 

 

I.- Le onzième alinéa de l’article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est complété comme suit :

 

I.1- après les mots «sous forme de prêts ou de subventions,» sont ajoutés les mots « d’attributions prioritaires de logements sociaux, »

 

I.2 - après les mots « en faveur des personnes en situation d’impayés. » sont ajoutées les phrases « Cette commission a également pour mission de délivrer des recommandations à tout organisme ou personne susceptibles de participer à la prévention de l'expulsion, notamment au regard du traitement des situations de surendettement, ainsi qu'au bailleur et au locataire concernés par la situation d’impayés. Les membres de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et les personnes chargées de l’instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal. » 

 

II . Au deuxième alinéa de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, les dispositions figurant après les mots « Fonds de solidarité pour le logement, » sont remplacées par les dispositions suivantes : « la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, ou les services sociaux compétents. Le ou les services ou organismes saisis réalisent un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmettent au juge avant l’audience ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. »

 

III. Après le cinquième alinéa du même article est inséré l’alinéa suivant :

 

« Le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer délivrés sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, par simple lettre reprenant les éléments essentiels du commandement. L’arrêté est pris au regard des circonstances locales et après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, et de l’avis de la chambre départementale des huissiers de justice, rendu dans un délai d’un mois suivant la saisine. »

 

IV. Le sixième alinéa du même article est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents, celles des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, ainsi que celles des deux premières phrases du onzième alinéa de l'article 4 de cette même loi, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dont les adresses de saisine sont précisées. »

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet d’améliorer la prévention des expulsions locatives.

 

La modification de la loi du 31 mai 1990 renforce la capacité d'intervention de la CCAPEX en élargissant et précisant ses compétences. En effet, la rédaction précédente de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 limitait le champ des destinataires des avis de la commission.

 

Désormais, la CCAPEX aura toute légitimité pour mobiliser l'ensemble des acteurs de la prévention de l'expulsion, à commencer par les locataires eux-mêmes.

 

Dans le cadre de cette mobilisation des acteurs, il s’agit également de sécuriser la transmission des éléments par les partenaires (travailleurs sociaux, organismes payeurs des aides au logement,

commissions de surendettement), en affirmant la nécessité de respecter le secret professionnel.

 

La modification de la loi du 6 juillet 1989 privilégie la prévention avant le recours aux procédures contentieuses devant le tribunal. En effet, il est admis par tous les acteurs que la prévention est d'autant plus efficace qu'elle intervient tôt dans la procédure. Or la situation des locataires reste largement méconnue tant qu'ils ne sont pas assignés devant le juge.

 

Aussi, cet amendement impose la transmission par les huissiers de justice au Préfet des commandements de payer, qui sont produits au moins deux mois avant l'assignation. Pour être efficace, cette transmission ne doit pas être systématique ni concerner tous les ménages ; elle répondra à des critères précis et immédiatement identifiables par les huissiers (identité du ménage, montant et ancienneté de la dette). La loi énonce la nature des critères à prendre en compte, dont les niveaux seront définis localement.

 

Le Préfet, ainsi informé de la situation de ces ménages, pourra mobiliser la commission de coordination des actions de prévention des expulsions qu'il co-préside avec le Président du Conseil Général. Celle-ci pourra désormais transmettre au juge, au même titre que les services sociaux, le diagnostic social sur la situation du ménage assigné.

 

Enfin, les mentions obligatoires contenues dans le commandement de payer feront mention, en plus du FSL, de la CCAPEX et de son adresse de saisine.