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commission de l'économie

Projet de loi

Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-28

1 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HOUEL


ARTICLE 2


Alinéa 50

 

Supprimer l’alinéa 50 de l’article 2.

Objet

 

Actuellement, les succursales des entreprises soumises à la loi Hoguet doivent faire l’objet d’une « déclaration préalable d’activité » auprès de la préfecture du lieu où elles doivent être implantées.

 

L’objet de la déclaration préalable d’activité est double :

 

Tout d’abord, elle permet de recenser l’ensemble des installations qui dépendent d’une même entreprise et de contrôler si l’installation a une existence totalement indépendante qui l’assujettit à la carte professionnelle ou si, au contraire, elle dépend d’une entreprise titulaire de la carte qui assure sa garantie financière et sa responsabilité civile.

 

Ensuite, elle permet de contrôler l’aptitude professionnelle et l’absence d’incapacité ou d’interdiction d’exercer, deux conditions exigées par les textes pour les personnes qui assument la direction de chaque installation.

 

Afin de garantir une meilleure sécurité des consommateurs, le défaut de déclaration préalable d’activité fut assorti d’une sanction pénale e 2004 (ordonnance n°2004-634 du 1er juillet 2004)

 

L’abrogation de cette sanction prévue par l’alinéa 50 du projet de loi avait pour objectif affiché de remplacer une sanction pénale par une amende administrative, en cas d'absence de déclaration d'activité.

 

Or, aucune amende administrative de substitution n’a été votée par l’Assemblée nationale. Ainsi, si l’alinéa 50 de l’article 2 était adopté, quiconque pourrait ouvrir, sans la déclarer et en toute impunité, une succursale ou un bureau secondaire à une agence immobilière.