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commission de l'économie

Projet de loi

Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-41 rect.

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CÉSAR et HÉRISSON


ARTICLE 7 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

 

L’alinéa 2 est supprimé et remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

Article L312-1-3  : « La personne qui pourvoit aux funérailles d’un défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur le ou les comptes créditeurs du défunt, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès du ou des établissements de crédit teneurs du ou desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du Ministre chargé de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. »

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier l'article 7 ter nouveau relatif au paiement des frais funéraires. Si le principe contenu dans cette disposition doit être maintenu, il peut néanmoins être amélioré sur quatre points.

L'amendement vise à supprimer tout d'abord la référence aux articles 1939, 784 et 815-2 du code civil qui s'avère inutile dans la mesure où l'article L312-1-3 du code monétaire et financier est une disposition spéciale qui a vocation à s'appliquer par dérogation aux règles générales prévues par ailleurs. 

Il vise ensuite à remplacer la référence à « la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles d'un défunt » par la notion objective « de personne qui pourvoit aux funérailles d'un défunt», entendue comme celle qui présente la facture à l'établissement bancaire. En effet, la notion de personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles n'est définie dans aucun code, générant ainsi un risque de contentieux.

Il supprime également la référence expresse à l'ordre des créances privilégiées. Celle-ci n'est pas nécessaire dès lors que les règles relatives aux créances privilégiées ne sont pas modifiées.

Enfin, il revient sur l'exonération de toute responsabilité des établissements bancaires. Une telle exonération n'apparait pas justifiée dans la mesure où les établissements bancaires doivent procéder aux vérifications nécessaires avant de transférer des sommes relevant d'un actif successoral.