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commission de l'économie

Projet de loi

Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-49

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. HÉRISSON et CÉSAR et Mme LAMURE


ARTICLE 10


Alinéa 17

A l’alinéa 17, après les mots « l’article L. 132-1 » sont insérés les mots « ou encore d’une ou plusieurs clauses illicites en application des dispositions des livres I et III ainsi que de celles visées par les textes repris au III de l’article L. 141-1 ».

Objet

Le présent amendement vise à compléter le régime de l’amende administrative prévu pour les clauses réputées abusives de manière irréfragable en l’étendant à toutes les clauses illicites entrant également dans le champ de compétence des agents de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes.

 La cohérence souhaitée dans le traitement des « clauses » contenues dans les contrats justifie que toute clause déclarée illicite en application des dispositions des livres I et III ainsi que les clauses illicites visées par les textes mentionnés au III de l’article L. 141-1 reçoivent une sanction administrative de même nature que les clauses noires de l’article R. 132-1 du code de la consommation.

 Il en est ainsi, par exemple, pour les contrats conclus par voie de démarchage à domicile de la clause portant renonciation du droit de rétractation prévu par l’article L. 121-25 du code la consommation ou encore d’une clause qui serait manifestement contraire à l’interdiction faite au professionnel de demander paiement du prix  avant l’expiration du délai de réflexion (article L. 121-26).

 Il en est également de même des clauses réputées non écrites dans les baux d'habitation dont la liste est fixée par l’article 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs visé au III de l’article L. 141-1.