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commission de l'économie

Projet de loi

Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-94

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 30

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Article L. 340-6. - Dans les contrats relatifs à l’achat ou la vente d’un bien immeuble ou d’un fond de commerce dont l’une des parties exploite un commerce de détail visé au premier alinéa de l'article L. 340-2, est réputée non écrite toute stipulation prévoyant : 

« 1° un droit de préemption ou de préférence portant sur le rachat du bien immeuble ou du fonds de commerce objet de la vente au bénéfice du vendeur, d’une société qui contrôle ou qui est contrôlée par le vendeur, ou d’un tiers qui est en relation contractuelle avec le vendeur ; 

« 2° une limitation de l’exercice de l’activité d’exploitation du commerce de détail dans le bien immeuble objet de l’achat ou de la vente s’ajoutant à celles mentionnées le cas échéant dans le bail ou dans la convention d’affiliation définie à l’article L. 340-1 ». 

Objet

Dans un contexte de rareté et de cherté du foncier commercial, les droits de priorité sur le rachat du bien au bénéfice du vendeur ou de toute société foncière qui gère ses biens immeubles pour son compte ainsi que les clauses de non-concurrence figurant dans les contrats de vente et d’achat de foncier commercial constituent des barrières à l’entrée dans les zones de chalandise. Le présent amendement propose donc de les supprimer. Il interdit également les restrictions à l’usage du foncier commercial par l’exploitant qui s’ajouteraient à celles prévues dans le bail ou dans la convention d’affiliation.