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commission de l'économie

Projet de loi

Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-95

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 31 

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« II.- Le présent article s’applique aux contrats conclus à compter d'un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. 

« Les contrats établissant une relation d’affiliation entrant dans le champ visé au premier alinéa de l’article L. 340-2 du code de commerce conclus antérieurement au délai visé au premier alinéa sont remplacés, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, par une convention d’affiliation et, le cas échéant, par des contrats subséquents à cette convention, conclus dans les conditions fixées par le présent article. 

« Passé le délai de trois ans visé à l’alinéa précédent, à défaut de conclusion, dans le respect des règles fixées aux articles L. 340-1 à L. 340-6 du même code, d’une convention d’affiliation, chaque partie peut mettre fin à une relation d’affiliation entrant dans le champ d’application du I de l’article L. 340-2, sans que lui soient opposables les accords, clauses ou contrats antérieurement conclus. Cette résiliation intervient à l’expiration d'un délai de deux mois compté à partir de la notification à l’autre partie de la nécessité de se mettre en conformité avec les dispositions du présent article.

 « Pour les contrats visés à l’article L. 340-6 du même code conclus antérieurement au délai visé au premier alinéa, les dispositions dudit article s'appliquent dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ».

Objet

Cet amendement établit : 

– un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi pour l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 1er aux nouveaux contrats ; 

– un délai de trois ans à compter de cette même date pour la mise en conformité des contrats existants avec les dispositions de l’article 1er.