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commission des lois

Projet de loi organique

Remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle

(1ère lecture)

(n° 211 )

N° COM-2

9 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. GORCE, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2

 

Avant cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le IV de l'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les candidats détenteurs d'un mandat électif ne peuvent utiliser les moyens procurés par ce mandat en vue de contribuer, directement ou indirectement, à la conduite de leur campagne." ;

Objet

Reprenant une proposition formulée par M. François Logerot lors de son audition, cet amendement vise à réaffirmer explicitement, au sein de la loi du 6 novembre 1962, le principe selon lequel un candidat détenant un mandat électif ne doit pas tirer profit de ce même mandat pour la conduite de sa campagne.

En théorie, ce principe est déjà garanti par le droit en vigueur (la loi de 1962 prévoit l'application à l'élection présidentielle de l'article L. 52-8 du code électoral, qui prohibe les dons de personnes morales) ; mais l'application de cette règle reste perfectible en raison de la jurisprudence tolérante du Conseil constitutionnel, qui juge que les dons de personnes morales de droit public peuvent être "absous" et ne donner lieu à aucune sanction s'ils ont été remboursés ex post par le candidat ou son parti politique.

En conséquence, il est nécessaire de rappeler que l'exercice des mandats éventuellement détenus par un candidat doit être strictement séparé du déroulement de sa campagne.