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commission des lois

Projet de loi organique

Référendum PJLO

(1ère lecture)

(n° 242 )

N° COM-8

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 45-4. – Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi référendaire.

« Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Il peut être saisi durant la période de recueil des soutiens ou dans un délai de cinq jours suivant sa clôture.

« Dans le cas où le Conseil constate l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.

 

Objet

Cet amendement supprime l'intervention de la commission de contrôle initialement prévue par le projet de loi organique. Il lui substitue un contrôle exercé directement par le Conseil constitutionnel, qu'il précise :

- le Conseil est directement saisi des réclamations relatives au recueil des soutiens qu'il examine et tranche définitivement,

- le Conseil apprécie l'opportunité du maintien ou de l'annulation totale ou partielle des opérations en cas d'irrégularités.

Ces dispositions s'inspirent de ce que prévoit l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 en matière de surveillance des opérations référendaires.