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Projet de loi

Exécution des peines

(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-53

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT, rapporteure


ARTICLE 1ER


Annexe

alinéas 1 à 18

remplacer ces alinéas par trois  alinéas ainsi rédigés :

La loi de programmation relative aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire a pour objet de garantir la mise en oeuvre effective des dispositions relatives aux conditions de détention ainsi qu'aux aménagements de peine prévues par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Elle a aussi pour objet de favoriser une exécution plus rapide des peines, dans le respect des principes posés par l'article 132-24 du code pénal, et d'améliorer la prise en charge des mineurs délinquants.

I.- Garantir l'application effective de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire

La loi pénitentiaire a visé, par le développement d'une politique d'aménagement de peine ambitieuse, à réduire le nombre de personnes écrouées détenues. Dans cette perspective, les dépenses conscrées aux infrastructures doivent se concentrer sur l'entretien des bâtiments, la rénovation des structures existantes et l'augmentation du nombre de cellules individuelles pour répondre, dans le cadre fixé par les articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale, au principe de l'encellulement individuel des personnes détenues.

Alinéa 19

rédiger ainsi cet alinéa :

A.- Ajuster le programme dit "13 200"

Alinéas 20 et 21

Supprimer ces deux alinéas

Alinéa 23

Supprimer cet alinéa

Alinéas 25 à 59

Supprimer ces alinéas

Alinéa 60

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

B.- Garantir la mise en oeuvre des droits des personnes détenues

Certains des droits reconnus aux personnes détenues par la loi pénitentiaire implique la mise en place de moyens adaptés. Il en est ainsi des dispositions de l'article 57 qui prévoient un strict encadrement des fouilles. A cette fin, tous les établisseements pénitentiaires devraient être équipés de portiques permettant d'éviter le recours aux fouilles intégrales.

D.-Favoriser une exécution plus rapide des décisions de justice

Alinéa 62

Supprimer la seconde phrase.

Alinéa 63

Supprimer la troisième phrase

Alinéa 64

Supprimer cet alinéa

Alinéas 66 à 69

Supprimer ces alinéas

Alinéas 84 à 92

Supprimer ces alinéas

Alinéas 95 à 101

Supprimer ces alinéas

Alinéas 104 à 135

Supprimer ces alinéas

Alinéas 136 à 150

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

C.- Renforcer les services d'insertion et de probation

Les conseillers d'insertion et de probation jouent un rôle essentiel dans le développement des aménagements de peine. Leurs responsabilités se sont beaucoup accrues au cours de la dernière décennie alors que leurs effectifs n'ont pas connu l'augmentation que l'étude d'impact annexée à la loi pénitentiaire avait jugée nécessaire - soit la création de 1000 emplois supplémentaires. Il est indispensable que l'évolution des effectifs permette d'atteindre un ratio de 60 dossiers suivis par CIP contre 88 aujourd'hui. 

Alinéas 160 à 166

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à rappeler les principes de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et à supprimer les dispositions du rapport annexé qui les contredisent. Il maintient les dispositions de l'annexe qui concernent la création des centre de semi liberté, de centres nationaux d'évaluation ainsi que le renforcement des bureaux d'exécution des peines et des bureaux d'aide aux victimes.

Par ailleurs, reprenant à son compte les réticences exprimées à plusieurs reprises par votre commission, votre rapporteure est opposée au projet d'extension du nombre de centres éducatifs fermés au détriment d’autres structures d’hébergement, qui risque d'appauvrir significativement l'offre de solutions éducatives dont disposent les juges des enfants pour adapter la réponse pénale à la personnalité de chaque mineur délinquant.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-54

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT, rapporteure


ARTICLE 1ER


Le rapport rappelant les conditions d'une application effective de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et d'une exécution plus rapide des peines, annexé à la présente loi, est approuvé.

Objet

Cet amendement tient compte des modifications proposées pour le rapport annexé au présent projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-52

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Annexe

Ajouter un article ainsi rédiger : 

Les détenus condamnés doivent être incarcérés dans l’établissement pénitentiaire le plus proche de leur domicile familial. Dans le cas où la condition de rapprochement familial des détenus n’est pas respectée, l’État prend en charge les frais supportés par les membres delà famille à l’occasion de leur visite au détenu. 

Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à affirmer le principe d’un droit reconnu aux détenus de maintenir des liens avec leur famille. L’éloignement de la famille favorise l’exclusion du détenu et met en péril  sa réinsertion sociale.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-31

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Annexe

Remplacer l’alinéa 1 par une phrase ainsi formulée :

La loi de programmation relative à l’exécution des peines a pour objectifs de garantir l’effectivité de l’aménagement des peines imposée par la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009, de renforcer les capacités de prévention de la récidive et d’améliorer la prise en charge des mineurs délinquants par un renforcement des liens sociaux, éducatifs et familiaux. 

Objet

Cet amendement vise à réaffirmer le principel’aménagement des peines. Une peine aménagée est donc la meilleure garantie contre la récidive et pour la lutte contre l’exclusion. Il est donc proposé de favoriser le développement des mesures alternatives à l’emprisonnement et de renforcer les moyens humains afin de prévenir la récidive.






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(n° 264 )

N° COM-32

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Annexe

Remplacer l’alinéa 3 par une phrase ainsi formulée :

I. – favoriser le développement des mesures alternatives à l’emprisonnement

Objet

Ce projet fait de la prison la peine de référence en contradiction frontale avec  les évolutions de la loi pénitentiaire. Il est proposé de recentrer le débat sur les réelles causes de l’augmentation des problèmes liés à l’incarcération, et notamment  de favoriser le développement des mesures alternatives à l’emprisonnement.






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(n° 264 )

N° COM-33

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Annexe

Supprimer les alinéas 4 à 18.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’augmentation du parc carcéral qui traduit une priorité de l’incarcération sur l’aménagement des peinesde moins de deux ans, à l’inverse des dispositions de la loi pénitentiaire adoptées en 2009.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-1

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Annexe

Supprimer les alinéas 4 à 9.

 


Objet

Cette partie de l’annexe  propose « d’accroître et de diversifier le parc carcéral pour assurer une exécution effective des peines ». Nous sommes opposés à ce dispositif pour plusieurs raisons :

-         en premier lieu, si nous ne sommes pas opposés à un plan pluriannuel pour la justice permettant de dresser un bilan complet de l’institution judiciaire et d’en programmer les priorités, ce plan doit intervenir en amont, en début de mandat et non, comme c’est le cas ici, en aval après les  réformes successives votées depuis l’élection de Nicolas Sarkozy. Par ailleurs il est malhonnête d’engager les finances de l’Etat pour les cinq années à venir alors que nous ne connaissons pas l’issue de l’élection présidentielle ;

-         en second lieu, il est regrettable que ce plan pluriannuel se limite à la seule application des peines, les récentes prises de position de la conférence des Procureurs, des présidents des tribunaux de grande instance et les grèves de l’ensemble des acteurs du monde judiciaire au printemps dernier témoignent du malaise général de la justice ;

-         enfin, accroître le parc carcéral en se basant sur les prospections mentionnées dans l’annexe, en plus du fait qu’il est le constat patent de l’échec de la politique du Gouvernement, ne nous semble pas être la solution miracle contre l’insalubrité réelle de certains anciens établissements ni contre la surpopulation de nos prisons. Au-delà de ce paravent, l’objectif réel est d’incarcérer davantage, faisant de la prison la peine de référence, en pure contradiction avec la loi pénitentiaires et les modalités d’aménagement qu’elle a introduite.

Nous  sommes donc opposés à ces mesures.






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(n° 264 )

N° COM-2

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Annexe

Supprimer les alinéas 10 à 18.


Objet

Le deuxième objectif de ce plan pluriannuel est de « disposer rapidement et en nombre suffisant d’établissements spécialement conçus pour accueillir des personnes condamnées à de courtes peines d’une durée inférieure ou égale à un an ou dont le reliquat est inférieur ou égal à un an ».

De nombreuses études ont montré que l’incarcération, notamment pour de courtes peines, ne fait pas baisser la délinquance. En effet, si les courtes peines peuvent revêtir une dimension symbolique au moment de la condamnation, elles aggravent la situation de la personne condamnée lorsqu’elles sont mises à exécution cette dernière rencontrant davantage d’obstacles à sa réinsertion après un séjour en maison d’arrêt, avec un risque de récidive aggravé.

Cette annonce est en totale contradiction avec loi pénitentiaire de 2009 qui, dans son article 84, avait consacré comme principe l’aménagement de peines pour les condamnations inférieures à deux ans.

Nous proposons la suppression de cette mesure.






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(n° 264 )

N° COM-34

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Annexe

A l’alinéa 21

Supprimer la dernière phrase.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 264 )

N° COM-35

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Annexe

Rédiger l’alinéa 22 ainsi :

Le programme dit « 13200 » sera toutefois modifié sur un point

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 264 )

N° COM-36

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Annexe

Supprimer l’alinéa 23. 

 

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à la construction des établissements dits «  nouveau concept »






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(n° 264 )

N° COM-3

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Annexe

I - Dans la 2ème phrase de l’alinéa 23, supprimer les mots :

Comprenant des unités d’hébergement pour courtes peines.

II – supprimer la 3ème phrase de l’alinéa 23

Objet

Amendement de coordination avec notre opposition à la suppression des unités d’hébergement pour courtes peines.






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(n° 264 )

N° COM-4

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Annexe

In fine de l’alinéa 24, ajouter une phrase ainsi rédigée :

Il convient de prévoir la localisation des centres de semi-liberté dans des secteurs desservis par les transports en commun dont les horaires sont compatibles avec les horaires décalés souvent imposés aux détenus en semi-liberté.

Objet

Trop de peines ne peuvent être actuellement exécutées sous forme de semi-liberté faute d’adéquation entre l’offre et la demande. Il est nécessaire d’y remédier.






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(n° 264 )

N° COM-37

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Annexe

Supprimer les alinéas 25 à 31.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à l’augmentation de la capacité des établissements, ainsi qu’au partenariat public-privé dont l’intérêt pas démontré.






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(n° 264 )

N° COM-5

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Annexe

Supprimer l’alinéa 26.

Objet

Le projet de loi prévoit d’augmenter la capacité moyenne des établissements pénitentiaires passant de 532 places à 650 places sans dépasser 850 places et ce afin de diminuer les coûts d’investissement et les coûts de fonctionnement.

Le Contrôleur général des lieux privatifs de liberté « persiste dans son point de vue qui l’amène à penser que des établissements de plus de deux cents détenus génèrent des tensions, et donc des échecs multiples, incomparablement plus fréquents que ceux qui sont plus petits ».

Nous nous rallions à cette analyse et demandons la suppression de l’extension de la capacité des établissements du NPI (nouveau programme immobilier).






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(n° 264 )

N° COM-38

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Annexe

Supprimer les alinéas 34 à 58.

Objet

Le lancement d’un nouveau programme spécifique de construction de structures dédiées aux courtes peines n’est pas compatible avec le principe de l’aménagement des peines inférieures ou égales à deux ans posé par la loi pénitentiaire.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-6

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Annexe

Supprimer les alinéas 34 à 40.

Objet

Amendement de coordination avec notre opposition à la création d’établissements pour courtes peines. Nous sommes favorables à la multiplication des aménagements de peine (placement extérieur, hébergement social, suivi-socio-éducatif …). En effet de nombreuses études démontrent que les personnes qui ont bénéficié d’aménagement de peine récidivent moins que celles qui ont effectué la totalité de leur peine en milieu carcéral.






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(n° 264 )

N° COM-7

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Annexe

Supprimer les alinéas 46 à 53.

Objet

Le projet de loi comporte une nouvelle classification des établissements pénitentiaires. Nous sommes opposés à la philosophie de cette nouvelle classification où il est question de prise en charge différenciée alors qu’en réalité, seul le niveau de sécurité varie. Loin d’une démarche de prévention de la récidive, toutes les contraintes pèsent sur les publics les plus difficiles et les plus en difficulté à l’intention desquels davantage d’accompagnement et de moyens devraient au contraire être prévu.






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(n° 264 )

N° COM-8

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Annexe

Supprimer les alinéas 53 à 59.

Objet

Continuer à privatiser les établissements pénitentiaires ne peut qu’inquiéter s’agissant de domaines où doivent primer le respect des droits de l’homme et la fonction de réinsertion de la peine.

Si l’Etat au fil des ans a privatisé la construction et l’aménagement des établissements pénitentiaires, voire certains aspects de leur fonctionnement (restauration, ateliers…) pour permettre à court terme d’obtenir les financements nécessaires aux réformes envisagées, la part des loyers désormais dus par l’Etat ne cesse d’augmenter, obérant ainsi tout autre investissement auto financé.

C’est d’ailleurs le constat qu’a fait la Cour de comptes, dans une « communication à la commission des finances de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée Nationale » d’octobre 2011. Il relève que le recours au privé permet :

-         de lancer des investissements très lourds sans avoir à obtenir les autorisations d’engagement et crédits de paiement dans la loi de finances, nécessaires à des travaux de maîtrise d’ouvrage publique ;

-         de soulager, au moins dans un premier temps, les comptes de l’Etat ;

-         de s’assurer une plus grande performance, la cour étant néanmoins inquiète des moyens d’évaluation de cette performance du privé.

En 2012, 51% des places de prison seront gérées par un partenaire privé, les loyers dus au titre des partenariats public-privé passeront à 80 millions de crédits de paiement en 2011 à 114 en 2012 (+42,5%) et de 291 à 294,7 millions pour la gestion déléguée (+1,27%) soit près de 13,5% de l’ensemble des crédits de paiement de l’administration pénitentiaire.

Or, la Cour des comptes relève qu’aucun dispositif de contrôle et de comparaison entre les offres fournies par le public et celles offertes par le privé ne permet de s’assurer qu’à coût égal, le secteur privé fournisse une prestation au moins équivalente à celle fournie par le public.

En persistant dans cette voie, le Gouvernement s’enferre pour les 30 ou 40 prochaines années dans une augmentation croissante des loyers.

 






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23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Annexe

Supprimer les alinéas 66 à 69.

Objet

La méthodologie « Lean » initiée en 2010 dans trois cours d’appel pilotes s’est révélée, selon les magistrats et fonctionnaires qui ont participé à cette expérience, totalement inadaptée à la spécificité du travail juridictionnel.






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(n° 264 )

N° COM-9

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Annexe

Supprimer l’alinéa 67.

Objet

Le projet de loi prévoit de généraliser le programme « LEAN ». Or, ce dernier n’a pas démontré, dans les tribunaux où il a été expérimenté son efficacité en raison notamment de la totale méconnaissance du fonctionnement de la justice et des lois applicables par les consultants actuellement envoyés dans les juridictions.

En conséquence, nous nous opposons à cette extension.






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23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Annexe

Supprimer les alinéas 70 à 76.

Objet

Le projet de loi prévoit de généraliser les bureaux d’exécution des peines (BEX) qui permettent l’exécution des peines dès la sortie de l’audience.

Nous ne sommes pas opposés à cette extension. Toutefois, la création de 207 emplois de catégorie B et C semble insuffisante pour remplir cet objectif puisque cela correspondrait à moins d’un greffier par juridiction.

Par ailleurs l’introduction des citoyens assesseurs dans les juridictions correctionnelles va doubler le temps des audiences, ce sont autant de permanences supplémentaires qu’il faudra tenir dans les bureaux d’exécution des peines.

Dans les conditions qui nous sont proposées nous sommes opposés à cette mesure.






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23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Annexe

Supprimer les alinéas 77 à 83

Objet

Là encore, nous sommes tout à fait favorables à la création de 148 bureaux d’aide aux victimes en plus des 38 déjà existants.

Toutefois, les moyens mis en œuvre sont très insuffisants et les subventions accordées aux associations d’aide aux victimes n’ont pas cessé de diminuer depuis 5 ans. Encore une mesure d’affichage !






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(n° 264 )

N° COM-41

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Annexe

Rédiger ainsi l’alinéa 96 : 

Préalablement à la mise en place d’un régime de détention adapté et d’un parcours d’exécution des peines propre à prévenir la récidive, il convient de conduire une évaluation rigoureuse et systématique des caractéristiques de chaque condamné. La création de trois nouvelles structures d’évaluation nationales, sur le modèle des centres de Fresnes et de Réau.

 

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 264 )

N° COM-40

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Annexe 

Supprimer les alinéas 97 à 99. 

Objet

En l’état actuel, les résultats de l’expérimentation du diagnostic à visée criminologique n’ont fait l’objet d’aucune évaluation rendue publique, sa généralisation semble prématurée.






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23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Annexe 

Supprimer l’alinéa 113.

Objet

Coordination avec l’amendement proposé à l’article 6.

Cet article aménage les conditions dans lesquelles sont réalisées les expertises pour les personnes condamnées à un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qui sollicitent leur libération conditionnelle.

Le texte prévoit que désormais, cette expertise soit réalisée « soit par deux experts médecins psychiatres soit par un expert médecin psychiatre et par un psychologue titulaire d'un diplôme ou certificat sanctionnant une formation universitaire en psychopathologie ou en psychologie pathologique ».

Le Gouvernement tente de pallier le manque d’experts  psychiatres en permettant aux psychologues de réaliser ces expertises ; or ces derniers, dans le cadre de leur formation, n’auront pas reçu l’enseignement adapté à ce type de profil.

Ce sont les raisons de notre opposition à cette disposition.

 






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23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Annexe

Dans la seconde phrase de l’alinéa 119, remplacer le mot deux par le mot cinq.

Objet

L’assemblée Nationale a réduit les avantages pouvant être tirés de ces dispositions permettant l’installation d’internes en psychiatrie dans les régions où le nombre d’experts psychiatre est insuffisant, en portant  la durée de l’engagement  qui est égale au double de celle pendant laquelle l’allocation leur a été versée, de 5 à 2 ans.

Cette durée ne permettra pas d’assurer une réelle implantation professionnelle dans la région concernée.






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23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Annexe

Supprimer les alinéas 152 à 159.

Objet

Cette mesure prévoit qu’en cas de décision exécutoire soit ordonnant une mesure ou une sanction éducatives, à l’exception des décisions de placement, soit prononçant une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, un avis de convocation à comparaître, dans un délai de 5 jours ouvrables devant la protection judiciaire de la jeunesse, pour la mise en œuvre de la décision.

Il s’agit d’une mesure « d’affichage » : rien ne sert que le mineur condamné soit convoqué dans un délai de 5 jours devant la protection judiciaire de la jeunesse, si la mesure n’est pas mise en œuvre rapidement.

Coordination avec notre amendement de suppression à l’article 9.






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23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Annexe

Supprimer les alinéas 161 à 166.

Objet

Coordination avec notre amendement de suppression à l’article 9 prévoyant la création de nouveaux centres éducatifs fermés.






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Exécution des peines

(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-55

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT, rapporteure


ARTICLE 2


Supprimer cet article

Objet

Cet amendement tend à supprimer l'article 2 qui  favorise  le recours au secteur privé pour la construction des établissements pénitentiaires alors même que le projet de loi de programmation, contrairement aux préconisations de la Cour des comptes, ne donne aucun bilan « coût-avantage » qui permettrait d’établir sans ambiguïté la supériorité du privé.






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Exécution des peines

(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-16

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi   vient modifier l’article 2 de la loi relative au service public pénitentiaire du 22 juin 1987 et qui prévoit d’ores et déjà la possibilité pour l’Etat de confier à une personne de droit privé une mission portant à la fois sur la conception, la construction et l’aménagement d’établissements pénitentiaires.

Le présent article étend ces délégations à l’exploitation et à la maintenance des établissements pénitentiaires à l’exclusion des fonctions de direction, de greffe et de surveillance.

Nous sommes opposés à la privatisation des établissements pénitentiaires dont la gestion relève des missions régaliennes de l’Etat.

 






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Exécution des peines

(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-42

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition réforme la procédure de conception-réalisation pour la construction d’établissements pénitentiaires. Elle prévoit que l’État pourra confier à une personne de droit public ou de droit privé une mission portant à la fois sur la conception, la construction et l'aménagement d'établissements pénitentiaires mais également sur l’exploitation et la maintenance d’établissements pénitentiaires.

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la privatisation des prisons. Ils contestent la logique d’efficacité et de marché dans le traitement de la surpopulation carcérale et rappellent qu’il incombe à l'État de protéger les droits des personnes qu'il a privées de leur liberté.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-56

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT, rapporteure


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Par cohérence avec l'opposition à l’accroissement du parc pénitentiaire prévu par l’annexe du présent projet de loi, cet amendement supprime l'article 3.






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Exécution des peines

(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-17

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Opposés à ce plan pluriannuel de construction de nouvelles prisons, qui engage l’Etat pour les cinq ans à venir, nous sommes en conséquence également opposés à la prorogation de la procédure d’expropriation dérogatoire.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-43

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’accroissement du parc pénitentiaire. Amendement de cohérence






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Exécution des peines

(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-57

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


L'article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les peines d'emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à trois mois lorsqu'elles sont prononcées sans sursis font, dans tous les cas, l'objet d'une des mesures d'aménagement de peine mentionnées à l'alinéa précédent.

Objet

Cet article complète l'article 132-24 du code pénal afin de prévoir que les peines d'emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à trois mois ne peuvent faire l'objet d'une incarcération.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-58

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


I. – Après l’article 712 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé : « Chapitre Ier bis

« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire

« Section 1

« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire et des conditions de sa mise en place

« Art. 712-1 A. – Aucune détention ne peut ni être effectuée ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire, au-delà du nombre de places disponibles.

« Pour permettre l’incarcération immédiate des nouveaux condamnés, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire prévu à l’alinéa précédent. Un décret définit la proportion de places nécessaire à la mise en œuvre de ce mécanisme.

« Section 2

  « De la mise en œuvre du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire par l’administration pénitentiaire et par le juge de l’application des peines

« Art. 712-1 B. – Lorsque l’admission d’un détenu oblige à utiliser l’une de ces places réservées, la direction doit :

« – soit mettre en œuvre une procédure d’aménagement de peine pour une des personnes détenues condamnées à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est égal à deux ans ou condamnées à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans selon la procédure simplifiée d’aménagement des peines prévue pour les condamnés incarcérés aux articles 723-19 à 723-27 du code de procédure pénale. Cet aménagement de peine peut prendre la forme d’un placement extérieur, d’une semi-liberté, d’une suspension de peine, d’un fractionnement de peine, d’un placement sous surveillance électronique, ou d’une libération conditionnelle ;

« – soit mettre en œuvre le placement sous surveillance électronique prévu comme modalité d’exécution de fin de peine d’emprisonnement à l’article 723-28 pour toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir.

« Le service d’insertion et de probation prépare sans délai cette mesure.

« Art. 712-1 C. – La décision d’aménagement de peine ou de mise en œuvre du placement sous surveillance électronique prévu par l’article 723-28 du code de procédure pénale doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date d’écrou du détenu entré en surnombre. Elle doit être mise en œuvre sans délai.

« Art. 712-1 D. – À défaut de décision dans le délai de deux mois, le détenu le plus proche de la fin de peine dans l’établissement, choisi parmi ceux condamnés à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est égal ou inférieur à deux ans ou ceux condamnés à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans bénéficie d’un crédit de réduction de peine égal à la durée de l’incarcération qu’il lui reste à subir.

« Art. 712-1 E. – En cas d’égalité de situation entre deux ou plusieurs personnes condamnées, le crédit de réduction de peine prévu à l’article 712-1 D est octroyé en prenant en compte les critères et l’ordre des critères suivants à :

« – la personne détenue qui n’a pas fait l’objet de procédure disciplinaire, ou qui en compte le moins à son encontre ;

« – la personne détenue qui a été condamnée à la peine la plus courte.

« Art. 712-1 F. – La décision d’octroi du crédit de peine doit intervenir dans les huit jours à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 712-1 D.

II. Les dispositions du I entrent en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

 

Objet

Cet amendement reprend une proposition de loi présentée par notre collègue député Dominique Raimbourg tendant à interdire le dépassement de la capacité maximale d'accueil des établissements pénitentiaires par la création d'un mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire.






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Exécution des peines

(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-59

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Après l’article 733 du code de procédure pénale, sont insérés les articles 733-1 A à 733-1 G ainsi rédigés :

 « Art.733-1 A. – Sous réserve des dispositions de l’article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle est accordée de droit aux personnes condamnées lorsque la durée de la peine accomplie est égale au double de la durée de la peine restant à subir et ce sauf avis contraire du juge d’application des peines.

 « Art.733-1 B. – Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l’article 723-19, afin de déterminer, après avis du chef d’établissement pénitentiaire, la mesure de libération conditionnelle la mieux adaptée à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.

 « Sauf en cas d’absence de projet sérieux d’insertion ou de réinsertion ou d’impossibilité matérielle de mettre en place une mesure de libération, le directeur, après avoir obtenu l’accord du condamné à la mesure qui lui est proposée, adresse au procureur de la République, en vue de la saisine du juge de l’application des peines, une proposition de libération comprenant, le cas échéant, une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l’article 132-45 du code pénal. À défaut, il lui adresse, ainsi qu’au juge de l’application des peines, un rapport motivé expliquant les raisons pour lesquelles un aménagement de peine ne peut être proposé et en informe le condamné.

« S’il estime la proposition justifiée, le procureur de la République transmet celle-ci pour homologation au juge de l’application des peines. Celui-ci dispose alors d’un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour décider par ordonnance d’homologuer ou de refuser d’homologuer la proposition.

 « S’il n’estime pas la proposition justifiée, le procureur de la République en informe le juge de l’application des peines en lui transmettant cette proposition. Il avise également le condamné de sa position. Le juge de l’application des peines peut alors ordonner un aménagement de peine, d’office ou à la demande du condamné, à la suite d’un débat contradictoire conformément à l’article 712-6 du présent code. Il peut également le faire après avoir reçu le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article.

 « Art. 733-1 C. – Si le juge de l’application des peines refuse d’homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel selon les modalités prévues par le 1° de l’article 712-11.

« Art. 733-1 D. – À défaut de réponse du juge de l’application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut, sur instruction du procureur de la République, ramener à exécution la mesure d’aménagement. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. Elle est préalablement notifiée au juge de l’application des peines.

 « Art. 733-1 E. – Le juge de l’application des peines ou le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel saisis en application des dispositions de l’article 733-2 ou de l’article 733-3 peuvent substituer à la mesure de libération conditionnelle proposée une autre mesure d’aménagement : une semi-liberté, un placement à l’extérieur, un placement sous surveillance électronique. Ils peuvent de même modifier ou compléter les obligations et interdictions énumérées à l’article 132-45 du code pénal et accompagnant la mesure. La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée.

« Lorsqu’elle est rendue par le juge de l’application des peines, cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel de la part du condamné ou du procureur de la République selon les modalités prévues par le 1° de l’article 712-11.

 « Art. 733-1 F. – Lorsque la proposition d’aménagement de la peine est homologuée ou qu’il est fait application des dispositions de l’article 733-1 D, l’exécution de la mesure d’aménagement est directement mise en œuvre dans les meilleurs délais par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. En cas d’inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l’application des peines aux fins de révocation de la mesure conformément aux dispositions de l’article 712-6. Le juge peut également se saisir d’office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.

« Art. 733-1 G. – Pour les condamnés mentionnés à l’article 723-19 et afin de préparer une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle selon les modalités prévues par le présent paragraphe, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut adresser au procureur de la République, aux fins de saisine du juge de l’application des peines, une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 733-1 B à 733-1 F.

 

Objet

Cet amendement reprend la disposition de la proposition de loi présentée par notre collègue député Dominique raimbourg introduisant une libération conditionnelle de droit aux deux tiers de la peine.






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Exécution des peines

(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-60

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Les articles 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à abroger les "peines plancher" introduites la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.






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Exécution des peines

(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-61

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


I. Le second membre de phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal est remplacé par trois phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers. En outre, la juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer le régime de la peine. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l'épreuve de tout ou partie de la peine a été ordonné, cette mesure est assortie de l'obligation visée par le 3° de l'article 132-45 après avis médical et sauf décision contraire de la juridiction. »

II. À la première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale, après les mots : « des dispositions », sont insérés les mots : « du second alinéa de l'article 122-1 et ».

III. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Avant la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 721, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. » ;

2° Le premier alinéa de l'article 721-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, après avis médical et sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à une personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés. »

IV. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L'intitulé du chapitre III du titre XXVIII du livre IV est ainsi rédigé : « Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d'altération du discernement » ;

1° Après l'article 706-136, il est inséré un article 706-136-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-136-1. - Le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération d'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal, une obligation de soins ainsi que les mesures de sûreté visées à l'article 706-136 pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Les deux derniers alinéas de l'article 706-136 sont applicables. » ;

2° À la première phrase de l'article 706-137, les mots : « d'une interdiction prononcée en application de l'article 706-136 » sont remplacés par les mots : « d'une mesure prononcée en application des articles 706-136 ou 706-136-1 » ;

3° À l'article 706-139, la référence : « l'article 706-136 » est remplacée par les références : « les articles 706-136 ou 706-136-1 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de reprendre la proposition de loi relative à l'atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits, présentée par notre collègue Jean-René Lecerf, et adoptée à l'unanimité par le Sénat le 25 janvier 2011.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-62

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT, rapporteure


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

La nouvelle rédaction proposée pour l’article 4  introduit des rigidités procédurales par rapport au droit en vigueur. Elle aura pour effet d’obliger le parquet à saisir par principe les associations habilitées même si celles-ci ne sont pas en mesure à fournir un service de qualité. En outre, certains prévenus sont déjà suivis en post-sentenciel par le SPIP plus à même d’informer le tribunal et d’éclairer l’enquête de personnalité à la lumière du suivi en cours.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-18

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vient modifier les dispositions relatives aux enquêtes rapides destinées à vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d’une personne faisant l’objet d’une enquête et à l’informer sur les mesures propres à favoriser l’insertion sociale de l’intéressé ordonnée par le parquet.

Il prévoit de confier  ces enquêtes au secteur associatif habilité afin de recentrer les services d’insertion et de probation sur leurs missions premières de suivi des personnes condamnées. Certes l'Assemblée Nationale a permis d’écarter ces dispositions en cas d’impossibilité matérielle, il reste toutefois, que dans bien d’autres hypothèses, le caractère impératif de la saisine d’une personne habilitée conduira à des situations contre productives (prestations de mauvaise qualité, défaut de formation, notamment sur les infractions sexuelles des enquêteurs du secteur habilité liés souvent à un manque de moyens).

Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-44

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Les mesures pré-sentencielles recouvrent les enquêtes sociales rapides, les enquêtes de personnalité et les contrôles judiciaires socio-éducatif. Selon le décret 2004-32 du 9 janvier 2004, Ils peuvent être actuellement confiés, selon les cas, à des personnes physiques, aux services pénitentiaires d'insertion et de probation ou à des personnes morales habilitées.

C’est ce texte réglementaire souple pris en application de l’article 41 du CPP qu’il est proposé de modifier.

Sous prétexte de recentrage de l’activité des CIP sur leur missions de suivi des personnes condamnées, il est prévu de les décharger de ces missions alors pourtant que, précisément parce qu’ils suivent un condamné, ils sont les plus à même de donner un avis circonstancié sur son comportement.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-19

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4


Aux alinéas 2, 3 et 4

Après le mot : personne

Insérer le mot : morale

Objet

Cet amendement de repli a pour objet de prévoir que s’agissant de la compétence du secteur associatif habilité pour procéder aux enquêtes présententielles, seules sont compétentes les personnes morales habilitées et non les personnes physiques.

En effet, les personnes physiques habilitées auxquelles le Ministère de la justice a actuellement recours ne sont pas déclarées au régime général de la Sécurité Sociale (et ce malgré le décret n°2000-35 du 17 janvier 2000).

En choisissant les mots de « personnes habilitées » à défaut de « personnes morales habilitées », le projet de loi, en l’état actuel de la situation, promeut le recours au travail dissimulé et par là-même, la fraude à la Sécurité Sociale largement dénoncé dans la presse.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-20

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Au 7ème alinéa de l’article 81 du CPP ,

Après les mots : association habilitée

Insérer les mots : ou personne morale habilitée

Objet

Amendement de coordination avec notre amendement précédent. 






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-21

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objet la transmission systématique d’une copie de la décision juridictionnelle pertinente entre l’autorité judiciaire et le médecin ou psychologue traitant d’une personne poursuivie ou condamnée des crimes ou délits violents ou de nature sexuelle ou justifiant un traitement, et qui est soumise à une obligation de soins ou une injonction de soins. Des dispositions similaires sont applicables pour la transmission des rapports d’expertise médicale, mais elle est laissée à la diligence des autorités sus citées.

S’il convient d’améliorer le partage d’informations entre l’autorité judiciaire et le médecin ou psychologue traitant, il est en revanche beaucoup plus étonnant d’opter pour de telles modalités.

Il est en effet paradoxal que ce soit la transmission d’une copie de la décision juridictionnelle pertinente qui hérite d’un caractère obligatoire et systématique alors que celle des rapports d’expertise n’est qu’optionnelle et laissée à l’appréciation du magistrat ou du corps médical. Cela est incohérent puisque une décision juridictionnelle ne contient aucun élément utile à un médecin, contrairement aux rapports d‘expertise médicale.

De surcroît, ces dispositions rencontrent de sérieux obstacles pratiques, tel que le délai de versement des rapports d’instructions au dossier, l’information du choix du médecin par la personne au magistrat, ou encore l’impact important sur les greffes qui ne connaissent aucun moyen supplémentaire.

Enfin, cet article est un cavalier législatif puisqu’il s’agit d’une mesure de procédure pénale alors que le texte examiné est un texte de programmation relative à l’exécution des peines.

Ce sont les raisons pour lesquelles cet article doit être supprimé.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-45

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi l’alinéa 2

« Après en avoir informé le patient, une copie de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge d’instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l’enquête ou l’instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge d’instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier après en avoir informé le patient. »

Objet

Cet amendement vise à assurer l’information du patient les pièces transmises par le juge d’instruction au médecin ou au psychiatre.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-75

24 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT, rapporteure


ARTICLE 4 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 4 ter introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement tend à élargir le champ des personnes informées sur la situation pénale d’une personne poursuivie ou condamnée pour des crimes ou délits violents ou de nature sexuelle.

Ces dispositions sont l’écho immédiat du drame de Chambon sur Lignon (novembre 2011). Introduites en séance publique à l’Assemblée nationale sous la forme d’un amendement du Gouvernement, elles n’ont pu faire l’objet d’un réel débat. Or, elles soulèvent des questions délicates quant au champ du partage de l’information ainsi qu’à la mise en jeu de la responsabilité des chefs d’établissement sur lesquels il paraît indispensable de recueillir l’avis des professionnels. Aussi sans préjuger de l’intérêt de ces dispositions, celles-ci ne sauraient être adoptées sans un examen plus approfondi auquel il ne lui pas été possible de procéder dans les délais imposés par l’ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-22

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objet la transmission systématique d’une copie de la décision judiciaire pertinente entre l’autorité judiciaire et les autorités académiques, en cas de poursuites ou de condamnation pour des crimes et délits violents ou de nature sexuelle. Cette disposition est également applicable aux personnes chez qui la personne condamnée ou mise sous contrôle judiciaire a établi sa résidence. Il est prévu que la décision pourra être transmise aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l’ordre dans l’établissement, ou l’hébergement le cas échéant. Une amende de 3 750 euros est prévue en cas de diffusion des ces informations à des tiers non autorisés.

Ces mesures ont été introduites en séance publique sur proposition du Gouvernement à la suite de la tragédie dite de « Chambon-sur-Lignon ». Une nouvelle fois, l’exécutif choisit de présenter des mesures démagogiques en réaction quasi-immédiate à un fait divers, de surcroît sans aucune consultation des professionnels.

Il convient par ailleurs de souligner les difficultés d’application pratique découlant de la lourdeur du dispositif ; la responsabilité trop importante des personnels engagés ; ainsi que le risque de stigmatisation des personnes qui met en danger leur réinsertion.

Enfin, cet article est un cavalier législatif puisqu’il s’agit d’une mesure de procédure pénale alors que le texte examiné est un texte de programmation relative à l’exécution des peines.

Ce sont les raisons pour lesquelles cet article doit être supprimé.






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Exécution des peines

(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-46

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article tend à élargir le champ des personnes informées sur la situation pénale d’une personne poursuivie ou condamnée pour crime ou délits violents ou de nature sexuelle, à celles chez qui il a établi résidence ou aux autorités académiques. Ces dispositions soulèvent des questions délicates qui méritent un réel débat et l’audition des professionnels concernés.






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Exécution des peines

(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-63

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BORVO COHEN-SEAT, rapporteure


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Le cinquième alinéa de l'article 717-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont également adressées au médecin traitant du condamné, à sa demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut en outre adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier.

Objet

Cet amendement vise à conserver de l'article 5 la seule disposition qui paraît utile.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-23

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Dans  sa rédaction initiale, cet article prévoyait  que la copie des attestations délivrées au détenu  serait  adressée au juge d’application des peines afin qu’il puisse se prononcer sur le retrait des réductions de peine, l’octroi de réductions de peine supplémentaires ou l’octroi de libération conditionnelle.  Le texte voté par l'Assemblée Nationale qui prévoit que l’attestation sera remise au patient à charge pour lui de la remettre au juge d'application des peines ne pose plus de problème au regard du secret médical, il n’en va pas de même pour l’envoi directement par le  magistrat, ou de la possibilité pour ce dernier de réclamer des attestations au médecin traitant. Le médecin coordonnateur doit rester l’interface nécessaire.

Nous proposons de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-64

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT, rapporteure


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Il peut être utile, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire, de recourir à un psychologue.  Néanmoins, dans le cas visé par l'article 6, la double expertise doit notamment porter sur l’opportunité, dans le cadre d’une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido. Aussi l’objet même de l’expertise implique-t-il une appréciation à caractère médical qui ne relève pas de la compétence professionnelle d’un psychologue.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-24

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet article aménage les conditions dans lesquelles sont réalisées les expertises pour les personnes condamnées à un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qui sollicitent leur libération conditionnelle.

Le texte prévoit que désormais, cette expertise soit réalisée « soit par deux experts médecins psychiatres soit par un expert médecin psychiatre et par un psychologue titulaire d'un diplôme ou certificat sanctionnant une formation universitaire en psychopathologie ou en psychologie pathologique ».

Le Gouvernement tente de pallier le manque d’experts  psychiatres en permettant aux psychologues de réaliser ces expertises ; or ces derniers, dans le cadre de leur formation, n’auront pas reçu l’enseignement adapté à ce type de profil.

Ce sont les raisons de notre opposition à cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-47

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet article permet d’associer un psychologue à un médecin psychiatre dans le cadre de l’expertise mentionnée à l’article 730-2 du code de procédure pénale, dont l’objet implique une appréciation à caractère médicale qui ne relève pas de la compétence d’un psychologue.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-65

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT, rapporteure


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Les moyens envisagés par le projet de loi de programmation pour répondre à l’insuffisance indéniable du nombre d’experts et de médecins coordonnateurs ne sont ni adaptés, ni suffisants. Il est souhaitable qu'intervienne une revalorisation des expertises dont l’exigence avait pourtant été rappelée par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur l’affaire d’Outreau .






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(n° 264 )

N° COM-25

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet article crée un contrat d’engagement permettant d’inciter, sur la base du volontariat et en contrepartie d’une allocation mensuelle venant en supplément de la rémunération à laquelle ils peuvent prétendre, les internes en psychiatrie à assurer la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice.

Si, compte tenu de la pénurie constatée d’experts psychiatres en France et surtout de la désertification de certaines régions, on peut se réjouir des dispositions de cet article qui favorisent l’implantation d’internes en psychiatrie dans ces régions pour assurer la prise en charge des personnes placées sous main de justice, il n’en est pas de même de la possibilité qui leur est donnée de s’inscrire sur une liste d’expert ou de médecin coordonateur.

Les modifications apportées par l'Assemblée Nationale à cet article ne sont pas de nature à apaiser nos craintes tant en terme de compétence qu’en terme d’implantation prolongée dans les régions souffrant de la pénurie de ces experts.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-48

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objectif de répondre à l’insuffisance du nombre d’experts et de médecins coordonnateurs en créant un contrat d’engagement destiné à inciter les internes en psychiatrie, en contrepartie d’une allocation mensuelle, à assurer la prise en charge psychiatrique des personnes sous main de justice. Les moyens envisagés ne sont pas suffisant. Une revalorisation des expertises est nécessaire.






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(n° 264 )

N° COM-66

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


I. Le titre I du livre cinquième du code de procédure pénale est complété par un chapitre IV intitulé « Du service public départemental de l'insertion des personnes majeures sous main de justice ».

II. Après l'article 713-41, il est inséré un article 713-42 ainsi rédigé :

Il est créé, dans chaque département, un service public de l'insertion des personnes placées sous main de justice.

Ce service est chargé de :

1° mettre en œuvre les décisions judiciaires ;

2° organiser et coordonner dans chaque département l'accompagnement social et l'insertion des personnes placées sous main de justice qu'elles soient détenues ou non et assurer sa continuité ;

3° préparer la sortie de prison des personnes détenues originaires du département, quel que soit leur lieu de détention et quel que soit leur statut ;

4° proposer à chaque stade de la procédure des solutions alternatives à la détention.

A cette fin, ce service :

1° doit organiser dans chaque juridiction et en tous lieux utiles des permanences d'orientation sociale susceptibles d'une part de procéder aux enquêtes sociales rapides et d'autre part de proposer aux magistrats des solutions alternatives à la détention quel que soit le moment où les personnes sont déférées devant le juge des libertés et de la détention ou jugées en comparution immédiate ;

2° peut déléguer une partie de ses missions à des associations habilitées dont il coordonne l'activité ;

3° est l'interlocuteur des directions départementales de la cohésion sociale, de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du conseil général pour la mise en œuvre des mesures d'accompagnement social, s'agissant notamment de l'hébergement, de l'octroi des minima sociaux et des mesures d'insertion par l'activité économique ;

4° conclut toutes les conventions utiles pour la mise en œuvre de ces missions, les mesures d'accompagnement social étant financées dans le cadre du droit commun, le financement de la partie contrôle et exécution de la peine étant assuré par le ministère de la justice.

Objet

Si toutes les circulaires depuis 20 ans ainsi que la loi pénitentiaire de 2009 insistent sur la nécessité de préparer la sortie dés l'entrée en détention, d'éviter les sorties dites « sèches » et de privilégier les sanctions alternatives, la réalité n'a jamais été à la hauteur des bonnes intentions affichées : seules 18 % des personnes condamnées bénéficient d'un aménagement de peine.

Dans cette perspective, l'amendement a pour objet d'instituer un service public départemental de l'insertion des personnes majeures sous main de justice qui aurait pour mission :

- de coordonner l'ensemble des actions nécessaires à la préparation et la mise en oeuvre des décisions judiciaires. Cette organisation permettrait de s'assurer de la cohérence, de la crédibilité et de la continuité des interventions ;

- d'être l'interlocuteur des services de droit commun. Il participerait à l'évaluation des besoins et serait chargé de coordonner l'élaboration d'une offre d'accueil pertinente ;

- de participer à l'élaboration d'un référentiel commun entre tous les acteurs concernés ;

- d'assurer la continuité du suivi des personnes entre le milieu ouvert et le milieu fermé.






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(n° 264 )

N° COM-67

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT, rapporteure


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

La commission des lois a déjà eu à plusieurs reprises l’occasion d’exprimer ses plus vives réserves quant au projet d’extension du nombre de centres éducatifs fermés au détriment d’autres structures d’hébergement, car celui-ci aura pour effet d’appauvrir significativement la « palette » des réponses ouvertes aux juges des enfants, au préjudice de l’ensemble des mineurs concernés.

En outre, en prévoyant que l’ensemble des établissements et services du secteur public de la PJJ seront désormais exemptés de la procédure d’appel à projet, l'article 8 a un champ bien plus large que l’objectif qu’il poursuit, et paraît procéder de considérations totalement étrangères à l’objet du présent projet de loi.

Telles sont les raisons pour lesquelles votre rapporteur propose la suppression de l'article 8.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-26

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement concentre tous les moyens de la protection judiciaire de la jeunesse dans la création de centres éducatifs fermés  qui ont vocation à accueillir des mineurs déjà encrés dans la délinquance. Les magistrats chargés des mineurs ne disposent plus d’outil pour les primo-délinquants.

Nous sommes opposés à cette politique, nous proposons donc la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-49

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition modifie une autre disposition récente de la loi n°2011-940 du 10 août 2011 ; elle dispense « Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante » (CEF) ou « les établissement de placement des mineurs en danger des articles 375 à 375-8 du code civil » de la procédure d’appel à projet.

Cette procédure mise en place par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) permet en principe de corréler l’autorisation du projet et son financement. Les dispenses existent mais sont limitées.

Le présent article tend à élargir considérablement les dispenses de mise en œuvre de l’appel à projet en matière de construction de CEF.

L’État pourra faire construire de tels établissements hors procédures présentant pourtant des avantages en termes financiers, de qualité, d'efficacité…

Pour gagner du temps, pour aller plus vite, il prendra le risque d’agir en toute opacité. Dans la même logique, le cahier des charges risque d’être considérablement « allégé » voire négocié. Cette dérégulation des appels d’offre qui n’a d’autre but que de multiplier les CEF au détriment des établissements classiques ou diversifiés touche à la frénésie ne peut qu’être dommageable à terme.






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(n° 264 )

N° COM-68

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT, rapporteure


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

La réduction des délais d’exécution des décisions de justice peut être obtenue par la seule affectation de moyens supplémentaires aux services confrontés à une forte charge de travail, accompagnée, si nécessaire, d’instructions précises données aux greffes des juridictions et aux services de milieu ouvert pour améliorer les conditions d’exécution des décisions des juridictions pour mineurs : le recours à la loi ne constitue pas un préalable, et sera privé de toute exécution si les moyens nécessaires ne sont pas dégagés.

Opposée à cette disposition qu’elle considère comme une disposition d’affichage tant qu’elle ne s’accompagnera pas de l’affectation de personnels supplémentaires aux services, votre rapporteure propose de supprimer l’article 9.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-27

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet article insère dans l’ordonnance de 1945, un nouvel article 12-3 qui prévoit qu’en cas de décision exécutoire soit ordonnant une mesure ou une sanction éducatives, à l’exception des décisions de placement, soit prononçant une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, un avis de convocation à comparaître, dans un délai de 5 jours ouvrables devant la protection judiciaire de la jeunesse, pour la mise en œuvre de la décision.

Il s’agit d’une mesure « d’affichage » : rien ne sert que le mineur condamné soit convoqué dans un délai de 5 jours devant la protection judiciaire de la jeunesse, si la mesure n’est pas mise en œuvre rapidement.






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-50

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition prévoit qu’un mineur délinquant faisant l’objet d’une mesure ou sanction éducative ou d’une peine est convoqué par les services de la protection judiciaire de la jeunesse dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de la mesure.

Ce n’est pas parce que le mineur sera convoqué dans un délai impératif de cinq jours que son dossier sera affecté rapidement à un éducateur et que le suivi proprement dit débutera dans un délai proche du jugement.

Cette disposition restera vaine tant que la protection judiciaire de la jeunesse ne disposera pas de moyens humains et matériels suffisants pour assurer une prise en charge rapide et efficace des mesures prononcées par le juge.






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Exécution des peines

(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-51

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 712 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712–1 A ainsi rédigé :

« Art. 712-1 A. – Aucune détention ne peut ni être effectuée ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire, au-delà du nombre de places disponibles qui ne peut être supérieur à 200. 

« Pour permettre l’incarcération immédiate des nouveaux condamnés, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire prévu à l’alinéa précédent. Un décret définit la proportion de places nécessaire à la mise en œuvre de ce mécanisme. »

Objet

Il est proposé d’instaurer un mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire fondé sur le placement en détention des condamnés et sur le maintien sous main de justice des condamnés appelés à exécuter hors prison la fin de leur peine, sous des conditions déterminées par le JAP.

Et afin des conditions de détention adéquates aussi bien pour le personnel pénitentiaire que pour les détenus, il est proposé d’introduire un numerus clausus du nombre de place par centre d’incarcération.






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(n° 264 )

N° COM-29

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le second membre de phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal est remplacé par trois phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers. En outre, la juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer le régime de la peine. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l'épreuve de tout ou partie de la peine a été ordonné, cette mesure est assortie de l'obligation visée par le 3° de l'article 132-45 après avis médical et sauf décision contraire de la juridiction. »

II - À la première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale, après les mots : « des dispositions », sont insérés les mots : « du second alinéa de l'article 122-1 et ».

III - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Avant la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 721, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. » ;

2° Le premier alinéa de l'article 721-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, après avis médical et sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à une personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés. »

IV- Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L'intitulé du chapitre III du titre XXVIII du livre IV est ainsi rédigé : « Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d'altération du discernement » ;

1° Après l'article 706-136, il est inséré un article 706-136-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-136-1. - Le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération d'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal, une obligation de soins ainsi que les mesures de sûreté visées à l'article 706-136 pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Les deux derniers alinéas de l'article 706-136 sont applicables. » ;

2° À la première phrase de l'article 706-137, les mots : « d'une interdiction prononcée en application de l'article 706-136 » sont remplacés par les mots : « d'une mesure prononcée en application des articles 706-136 ou 706-136-1 » ;

3° À l'article 706-139, la référence : « l'article 706-136 » est remplacée par les références : « les articles 706-136 ou 706-136-1 ».

 

Objet

Le présent amendement a pour objet d’introduire la proposition de loi relative à l'atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits de notre collègue Jean René Lecerf adoptée par notre assemblée le 25 janvier 2011 et que l'Assemblée Nationale n’a pas inscrite à l’ordre du jour.

 






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(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-69

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT, rapporteure


ARTICLE 9 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Votre rapporteure observe que les dispositions relatives à la réhabilitation ont précédemment fait l’objet d’une importante réforme dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et que les difficultés justifiant l’adoption du présent article n’ont à aucun moment des débats été évoquées.

Elle considère, sans se prononcer sur le fond, que les délais extrêmement restreints dans lesquels le Sénat est contraint d'examiner le présent projet de loi ne lui permettent pas de se prononcer sur cet article, dont les dispositions - très techniques - sont dépourvues de tout lien avec les dispositions du projet de loi initial, en pleine connaissance de cause.

Elle vous propose en conséquence sa suppression.






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(n° 264 )

N° COM-70

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT, rapporteure


ARTICLE 9 BIS B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Votre rapporteure regrette que cet article, qui tend à transposer deux décisions-cadres dont l'une aurait dû être intégrée au droit national avant le 15 août 2010, ait été inséré dans le projet de loi à l'Assemblée nationale, par voie d'amendement en séance publique, privant de ce fait votre commission des lois, du fait des délais particulièrement contraints dans lesquels elle est tenue d'examiner le présent projet de loi, de la possibilité de se prononcer en toute connaissance de cause. Cela est d'autant plus regrettable que ces dispositions ont une incidence majeure sur le "droit à l'oubli" en matière judiciaire.

Votre rapporteure estime que le projet de loi portant diverses dispositions en matière pénale et de procédure pénale, examiné en conseil des ministres le 11 janvier 2012, constituera un vecteur plus adapté à l'examen de ces dispositions, qui ne présentent en outre aucun lien avec aucune des dispositions initialement insérées dans le projet de loi.

Par conséquent, elle propose la suppression de l'article 9 bis B. 






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(n° 264 )

N° COM-71

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT, rapporteure


ARTICLE 9 BIS C (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

En l'état du droit, les personnes inscrites au FIJAISV peuvent être astreintes à un certain nombre d'obligations. Lorsque la personne est condamnée en état de récidive légale, la juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines doit obligatoirement obliger le condamné à se présenter tous les mois devant la police et la gendarmerie.

Or certains juges oublient parfois de prévoir explicitement cette obligation. Le présent article prévoit donc que le régime de présentation mensuelle s'appliquerait de plein droit, y compris lorsque le juge a oublié de le prévoir.

Votre rapporteure ne peut pas approuver cette disposition qui permettrait, pour la mise en œuvre d’une mesure restrictive de liberté, à l’autorité administrative de se substituer à l’autorité judiciaire. Au-delà de la sensibilisation des juridictions à ce problème, il convient d’inviter le parquet à requérir systématiquement cette mesure et de privilégier les voies de recours contre les décisions des juridictions.






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(n° 264 )

N° COM-28

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 9 BIS C (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à mettre en œuvre la recommandation n°7 du rapport d’information sur la mise en œuvre des conclusions de la mission d’information relative aux fichiers de police. Il est prévu de rendre automatique l’obligation pour toute personne condamnée en récidive légale et inscrite au FIJAS de se présenter mensuellement auprès des services de police ou de gendarmerie. Il s’agit donc de passer d’une décision laissée à l’appréciation du juge à une mesure obligatoire.

 

Lors de l’adoption de l’obligation de présentation, il avait déjà été souligné l’inutilité du durcissement du régime de cette obligation puisque les services enquêteurs ne disposent pas de moyens supplémentaires pour donner suite immédiate en cas de non-respect de celle-ci. Ce paramètre n’ayant pas évolué, il convient de renouveler cette observation car cette mesure démagogique est de facto ineffective.

D’autre part, il est en toujours regrettable de voir ce type de mesure assorti d’un régime obligatoire. Cela empiète encore un peu plus sur le pouvoir d’appréciation des magistrats.

Ce sont les raisons pour lesquelles cet article doit être supprimé 






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(n° 264 )

N° COM-72

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT, rapporteure


ARTICLE 10


Remplacer les mots: "les articles 4, 5, 6 et 9 ainsi que le IV de l'article 7 de la présente loi sont applicables" par les mots: "la présente loi est applicable".

 

Objet

Amendement destiné à permettre l'application à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie du projet de loi modifié par la commission des lois.






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commission des lois

Projet de loi

Exécution des peines

(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-73

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT, rapporteure


ARTICLE 11 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Votre rapporteure estime que cet article, dépourvu de tout lien avec l'objet du projet de loi, constitue un "cavalier législatif" qu'il convient de supprimer.

Rappelons que cet article propose d'inscrire dans la loi pénitentiaire le principe selon lequel les bâtiments des administrations centrales du ministère de la justice sont gardés par des personnels de l'administration pénitentiaire.






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Projet de loi

Exécution des peines

(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-30

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 11 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article additionnel, qui tend à opérer le transfert de la compétence de la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice vers les services de l’administration pénitentiaire, est une conséquence de la mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques.

 

Cette disposition n’a donc pas trait à une loi de programmation relative à l’exécution des peines. Il s’agit d’un cavalier législatif.






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Projet de loi

Exécution des peines

(1ère lecture)

(n° 264 )

N° COM-74

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT, rapporteure


PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION RELATIF À L'EXÉCUTION DES PEINES


L'intitulé du projet de loi est ainsi modifié :

Projet de loi de programmation relatif aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire

Objet

La modification de l'intitulé du projet de loi vise à marquer que les moyens de la programmation doivent prioritairement être affectés à la mise en œuvre des principes de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009