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commission des lois

Proposition de loi

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

(Nouvelle lecture)

(n° 320 )

N° COM-1

13 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER


Au premier alinéa de l'article L. 670-1 du Code de commerce, après les mots "...,lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire.", insérer une phrase ainsi rédigée:

"Elles sont également applicables aux personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-3 du présent code après la cessation de leur activité professionnelle."

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier la situation des anciens commerçants et artisans au regard de la faillite civile d’Alsace-Moselle.

En effet, à compter de la cessation de leur activité professionnelle, ces personnes n’ont plus la qualité de commerçant, ni d’artisan et remplissent pa voie de conséquence la condition prévue à l'article L. 670-1 alinéa 1 du Code de commerce qui vise les personnes physiques qui ne sont ni commerçants, ni artisans. Pour autant, l'article L. 631-3 du code précité les soumet au droit commun des procédures collectives régi par Livre VI du Code de commerce. Or, le passif des personnes retirées de la vie des affaires est très souvent composé d’anciennes dettes professionnelles et de dettes de la vie privée. Partant, le traitement du passif relève de deux procédures, à savoir la procédure de surendettement des particuliers pour les dettes non professionnelles, et les procédures collectives commerciales pour les dettes professionnelles. Une telle situation n’est pas heureuse en termes de lisibilité, ainsi que de simplicité de la règle de droit. Elle complexifie l’exercice du droit pour le débiteur à bénéficier d’une procédure d’apurement de son passif.

En outre, elle est en contradiction avec la règle de l’unité du patrimoine figurant à l'article 2285 du Code civil. Il est donc nécessaire de traiter globalement par le biais de la procédure de faillite civile toutes les dettes du débiteur, professionnelles et non professionnelles. D’autant plus que la condition d’insolvabilité notoire recouvre ces deux catégories de dettes.

L’unité de la procédure est également de nature à réduire le coût financier du traitement du passif du débiteur.