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commission des lois

Proposition de loi

Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 33 )

N° COM-1

7 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 TER (NOUVEAU)


Après l'article 53 ter, il est ajouté un article additionnel ainsi rédigé :

 

Après le 2ème alinéa de l’article L541-10-6 du Code de l’environnement, il est ajouté les deux alinéas suivants :

« Pendant une période transitoire courant à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'au 1er janvier 2021, pour les éléments d’ameublement figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre, des Ministres de l’écologie, de la justice, de l’intérieur, de l’économie et du budget, les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs font apparaître, jusqu’au consommateur final, en sus du prix hors taxe, sur factures de vente de tout nouvel élément d’ameublement, les coûts unitaires supportés pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement.

Dans le cas où les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme agréé, les coûts unitaires indiqués par élément d'ameublement correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d'ameublement auprès de l’éco-organisme agréé. Ces coûts unitaires n’excédent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ces coûts jusqu’au consommateur final et l’informent par tout moyen prévu à l’article L.113-3 du code de la consommation ».

 

Objet

La loi de finances pour 2011 a précisé les dispositions du Grenelle sur les obligations environnementales des metteurs sur le marché national d’éléments d’ameublement : à compter du 1er janvier 2012, ces derniers vont notamment devoir remplir leurs obligations environnementales en constituant des organismes collectifs (en cours de structuration) chargés de la gestion des déchets d’ameublement.

Le financement de cette gestion va être assuré par une contribution versée par les metteurs sur le marché à l’éco-organisme, selon un barème.

Cet amendement a pour objet de poser le principe d’une répercussion fidèle de cette contribution sans marge ni réfaction du premier metteur sur le marché jusqu’au consommateur final.

Ce dispositif de répercussion donne une base légale et crée ainsi les conditions préalables à l’extension de la responsabilité des metteurs sur le marché d’éléments d’ameublement à la prise en charge des déchets historiques prévue, au-delà du cadre législatif actuel, par le projet de décret d’application de l’article L.541-10-6 du Code de l’environnement (dont la publication est attendue pour la fin décembre 2011).

En effet, il est aujourd’hui totalement impossible d’imputer les déchets historiques (c’est-à-dire mis sur le marché avant le 1er janvier 2012) à un metteur sur le marché en particulier (celui-ci a souvent disparu). Le volume considérable, les coûts associés ainsi que l’intérêt général attachés à l’élimination aux normes des déchets historiques sur une période transitoire de 9 ans (2012-2020) justifient un dispositif de répercussion à l’identique des coûts assumé par l’ensemble des metteurs sur le marché existants.

Le législateur a d’ailleurs déjà adopté un tel mécanisme pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (article 87 de la loi de finances rectificatives pour 2005).

En outre, cet amendement donne également une base légale à l’information du consommateur par une mention visible du montant de la contribution sur facture et contribue enfin à établir la confiance quant aux coûts affichés pour le financement d’une charge d’intérêt général.

Cet amendement n'implique aucun coût et aucune perte de recette pour l'Etat. Par ailleurs, les dispositions proposées à travers la mise en place de la filière, permettront ainsi d'engendrer un coût évité pour les collectivités locales estimé à 100 ME en 2013 et 200ME en 2014.