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commission de la culture

Proposition de loi

Responsabilité civile des pratiquants sportifs

(1ère lecture)

(n° 333 )

N° COM-6

15 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LOZACH, rapporteur


PROPOSITION DE LOI VISANT À MODIFIER LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ CIVILE DU FAIT DES CHOSES DES PRATIQUANTS SPORTIFS SUR LES LIEUX RÉSERVÉS À LA PRATIQUE SPORTIVE ET À MIEUX ENCADRER LA VENTE DES TITRES D'ACCÈS AUX MANIFESTATIONS SPORTIVES, COMMERCIALES ET CULTURELLES ET AUX SPECTACLES VIVANTS


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles

Objet

Cet amendement vise à simplifier l'intitulé de la proposition de loi dont l'objet est à la fois d'assouplir les obligations des organisateurs de manifestations sportives et culturelles, et de renforcer leurs droits afin de faciliter le bon déroulement de ces manifestations.






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Proposition de loi

Responsabilité civile des pratiquants sportifs

(1ère lecture)

(n° 333 )

N° COM-1

13 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Ambroise DUPONT


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après le mot :

pratiquants

insérer le mot :

licenciés

 

Objet

Pendant longtemps, le juge a fait un sort particulier aux sportifs en matière de responsabilité civile délictuelle, considérant que les pratiquants ont connaissance des dangers normaux et prévisibles qu’ils encourent et, de ce fait, les assument. Ce raisonnement juridique était connu sous le nom de « théorie de l’acceptation des risques ».

Il en résultait que les pratiquants sportifs engagés dans une compétition et victimes d’un dommage causé par une chose placée sous la garde d’autres concurrents ne pouvaient invoquer le droit commun de la responsabilité du fait des choses, posé au premier alinéa de l’article 1384 du code civil pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Ils devaient au contraire prouver la faute de l’auteur du dommage. Le 4 novembre 2010, la Cour de cassation a mis fin à cet état des choses en excluant l’application du principe de la théorie de l’acceptation des risques dès lors qu’une chose, placée sous la garde du sportif, a été l’instrument du dommage.

Pour le dommage directement causé par le pratiquant le principe de la responsabilité pour faute (et de la théorie de l’acceptation des risques) demeure.

Les incidences de cette jurisprudence pour les organisateurs et les fédérations de sports faisant intervenir des objets, qu’il s’agisse de véhicules, d’animaux ou d’instruments divers sont importantes (responsabilité sans faute du gardien de la chose à l’origine du dommage et augmentation des primes d’assurances pour les organisateurs d’évènements sportifs).

La proposition de loi vise à remédier à la déstabilisation du cadre de la responsabilité civile pour les activités physiques et sportives provoquée par le revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation. Formellement, elle introduit un nouvel article L. 321-3-1 dans le code du sport, afin de revenir à une règle de droit proche de celle antérieure à la jurisprudence du 4 novembre 2010 qui permettra explicitement d’exclure du champ du régime de la responsabilité civile sans faute les dommages matériels causés à d’autres pratiquants par une chose dont les pratiquants ont la garde, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive sur un lieu dévolu à celle-ci.

Sa rédaction, trop générale, doit cependant être clarifiée car en l’état elle aboutirait à priver les pratiquants occasionnels d’activités sportives de la réparation de leurs dommages matériels.

C’est la raison pour laquelle il est souhaitable d’ajouter après le terme « pratiquant », trop vaste car il permet d’appliquer l’exclusion aux enfants et aux adultes s’adonnant à un loisir sportif de façon occasionnelle ce qui n’est pas le vœu du législateur, le mot « licencié ».






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Responsabilité civile des pratiquants sportifs

(1ère lecture)

(n° 333 )

N° COM-2

13 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Ambroise DUPONT


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

autres que corporels

par le mot :

matériels 

 

Objet

La proposition de loi ne doit permettre d’exclure du champ du régime de la responsabilité civile sans faute que les dommages matériels causés par une chose dont les pratiquants ont la garde, à l’encontre d’autres pratiquants pour ne pas priver les victimes directes de dommages corporels comme les victimes par ricochet de ces dommages (en cas de décès de la victime directe ou lorsque le préjudice subi par la victime est tel qu’il rejaillit sur les membres de sa famille) de leur droit à réparation dès lors que la chose dont le pratiquant a la garde en est la cause.






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Responsabilité civile des pratiquants sportifs

(1ère lecture)

(n° 333 )

N° COM-3

13 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Ambroise DUPONT


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après les mots :

pratique sportive

insérer les mots :

en compétition et lors d’un entraînement encadré de préparation à la compétition

Objet

La proposition de loi ne doit pas permettre d’exclure du champ du régime de la responsabilité civile sans faute les dommages matériels causés lors de pratiques sportives non encadrées et occasionnelles pour lesquels les pratiquants occasionnels (et notamment les enfants) ne sont jamais assurés pour leurs biens matériels.






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Responsabilité civile des pratiquants sportifs

(1ère lecture)

(n° 333 )

N° COM-4

15 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. LOZACH, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré en concertation avec le comité national olympique et sportif français, relatif aux enjeux et perspectives d’évolution du régime de responsabilité civile en matière sportive.

Objet

La pratique sportive présente des risques à plusieurs titres : on peut se causer des dommages à soi-même, causer des dommages à un partenaire de jeu, ou encore subir des dommages en raison d'une action du partenaire de jeu. Ces différents risques ne sont pas assurés de la même manière :

- le premier risque ne l'est pas réellement, ou alors par le biais par des assurances "individuelle-accident" qui ne sont pas forcément liées à la pratique sportive ; 

- le deuxième risque est assuré par l'assurance de responsabilité civile liée à la détention d'une licence mais ne fait pas du tout l'objet du même régime juridique selon que les dommages causés le soient par une chose gardée par le sportif ou par le sportif lui-même ;

- enfin le troisième risque peut être assuré soit par la mise en cause de la responsabilité d'un partenaire de jeu, plus ou moins facile à déclencher selon qu'une chose est en jeu ou non, soit par une assurance "individuelle-accident".

La présente proposition de loi ne traite que de l'un des aspects du deuxième risque évoqué. Il paraît pourtant nécessaire, au vu des risques liés à la pratique sportive, d'engager une réflexion plus large, associant le mouvement sportif, relatif aux enjeux et perspectives d'évolution du régime de responsabilité en matière sportive. Tel est l'objet du présent amendement.






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Responsabilité civile des pratiquants sportifs

(1ère lecture)

(n° 333 )

N° COM-5

15 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LOZACH, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 232-12 du code du sport, il est inséré un article ainsi rédigé :

 « Art. L. 232-12-1. - S’agissant des sportifs mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 232-15, les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232-12 peuvent avoir pour objet d’établir le profil des paramètres pertinents dans l’urine ou le sang de ces sportifs aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9.

Les renseignements ainsi recueillis font l’objet d’un traitement informatisé par l’Agence française de lutte contre le dopage dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés. »

Objet

Le présent article vise à permettre la mise en place du passeport biologique en France afin d'engager à moyen terme d'éventuelles sanctions sur la base de l'évolution des paramètres personnels du sportif.

Les renseignements pertinents sur le profil peuvent servir à orienter les contrôles ciblés afin de renforcer les chances de l'AFLD de faire des contrôles positifs.

Ils pourraient aussi servir à terme à mettre directement en oeuvre une procédure disciplinaire contre le sportif mais l'insertion d'un tel dispositif pourrait se heurter à l'application de l'article 40 de la Constitution.

Ce système est aujourd'hui déjà mis en place par l'Union cycliste internationale qui a prononcé des sanctions sur cette base. De nombreuses fédérations internationales sont intéressées par ce dispositif. D'autres pays européens se sont engagés dans cette voie. Il semble très utile que les sportifs participant aux compétitions pour lesquelles l'AFLD est compétente puissent aujourd'hui être contrôlés de cette manière.

Ce dispositif ne concernerait en tout état de cause que les sportifs de haut niveau, les sportifs espoirs et les professionnels.