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commission de l'économie

Projet de loi

Droits à construire

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-15

27 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« L’article L.600-1-1 du Code de l'urbanisme est rédigé comme suit :

« I - Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si, cumulativement :

- le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ;

- son objet statutaire est en lien direct avec des préoccupations ou des considérations d'urbanisme ;

- le recours comporte la justification de la décision des instances compétentes de l'association d'agir en justice contre la décision concernée, ainsi que du pouvoir donné à son représentant pour signer et déposer la requête.

« II - Une personne physique n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si elle justifie cumulativement lors du dépôt du recours :

- de l’occupation antérieure à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire d’un bien immobilier ;

- de la co-visibilité directe de ce bien avec le terrain d'assiette du projet ayant fait l'objet de la décision concernée.

« III - Les éléments constitutifs de l’intérêt à agir sont appréciés au jour de la délivrance de la décision contestée »

« Les dispositions prévues aux I et II sont applicables aux recours administratifs et aux recours contentieux ».

Objet

Ainsi qu’il ressort du rapport de la mission de simplification du droit applicable aux collectivités, les recours abusifs en matière d’urbanisme préoccupent les élus locaux.

Plusieurs pistes d’amélioration du traitement des recours ont émergé lors des travaux relatifs à l’urbanisme de projets, et notamment celle d’une explicitation de la qualité donnant intérêt pour agir contre une autorisation d’urbanisme.

C’est l’objet du présent amendement qui vise à inscrire dans la loi les critères retenus par la jurisprudence pour définir l’intérêt à agir d’un tiers contre une autorisation d’urbanisme.

Sont ainsi reprises les exigences jurisprudentielles tenant à la production des décisions indispensables au président d’une association pour introduire un recours, dès lors que, par ailleurs, l’objet statutaire de l’association requérante tient à des préoccupations d'urbanisme.

De la même façon, concernant les recours introduits par un particulier, ce dernier doit justifier qu’il occupe un bien avant que n’intervienne la demande d’autorisation, par la production d’un document attestant de son inscription au rôle des services fiscaux de la commune d’implantation du projet contesté, ainsi qu’il a déjà été jugé (ex. : l’assujettissement à la taxe d’habitation). Comme l’exigence la jurisprudence, il doit par ailleurs justifier de la co-visibilité du projet contesté avec le bien qu’il occupe.

En portant ces exigences au niveau légal, il s’agit de renforcer la force juridique de la pratique prétorienne.

La sécurité juridique des autorisations d’urbanisme est, en outre, renforcée, par l’introduction d’un critère temporel à l’intérêt à agir.  Aux termes du présent amendement, celui-ci devra nécessairement être constitué lors de la délivrance de la décision contestée et non lors de l’introduction du recours, comme c’est le cas en l’état actuel du droit.